000180 ii. la date retenue par la Cour comme faisant commencer a courir le délai de sa propre saisine compte : A ce propos, il faut noter que la date de I’épuisement des recours bien qu’ayant pris en internes pour déterminer le caractére raisonnable du délai’, la Cour a, néanmoins, considéré qu’entre 2013 et 2015, le Requérant corpus » pour contester pouvait étre pénalisé conclu 5. a introduit quatre (4) recours en « habeas la légalité de sa détention. Elle a relevé qu'il ne de l’avoir fait et qu’en sus, il était détenu. Elle a que le délai cité plus haut était raisonnable. Ce raisonnement de la Cour va a l’encontre de la logique méme de l'exception faite par le législateur quant a la deuxiéme prérogative qui lui est attribuée de retenir une date comme celle faisant courir le délai de sa propre saisine. 6. En effet, si pour ce qui est des recours internes la Cour a considéré que seuls les recours ordinaires sont obligatoires pour les Requérants, il n’y aurait aucune contradiction avec cette position si, en se fondant sur le fait que le Requérant a formé des recours extraordinaires ou « habeas corpus », comme d’espéce, elle retenait la date de ces recours comme dans le cas celle faisant courir le délai de sa propre saisine, au lieu de déterminer le délai raisonnable en se fondant sur ces recours comme des faits. 7. Ainsi, la Cour aurait fondé, cette option de la maniére suivante : « Nonobstant le fait qu’elle a considéré que les recours internes ont été épuisés, comme le prouve l’arrét de la Cour d’Appel d’équité et de justice, prendrait comme le recours en Habeas du 04/06/2012, élément d’appréciation, corpus a été déposé, 2015 la Cour, par esprit la date a laquelle », ce qui aurait donné un délai plus raisonnable, car plus court. 8. En passant sous silence cette date et en se contentant de citer des éléments supplémentaires tels que la détention du Requérant pour motiver le délai raisonnable?, la Cour a failli dans la correcte application de l'article 40 al. 6 du Réglement. 1_ Paragraphe 67 de |’Arrét ; ?_ Paragraphe 67 de l’Arrét ;

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