000191
COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES
Requéte 013/2015
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Robert John Penessis
Q015
4% \I1 | 2014
c.
‘DOO\ Bi —0001F9 yes
République Unie de Tanzanie
Opinion individuelle jointe a l’Arrét du 28/11/ 2019
1.
Je
partage
l’opinion
de
la majorité
des
juges
quant
a la recevabilité
de
la
Requéte et a la compétence de la Cour.
2.
En revanche,
je pense que la maniére
s’agissant de l'exception soulevée
dont la Cour a traité la recevabilité,
par l’Etat Défendeur quant au dépét de la
Requéte dans un délai raisonnable va a l’encontre des dispositions des articles
56 de la Charte, 6.2 du Protocole, 39 et 40 du Réglement.
3.
Au vu des articles 56 de la Charte et 40 du Réglement dans leurs paragraphes
6, il est clairement dit des requétes qu’elles doivent étre « introduites dans un
délai raisonnable
courant
depuis
I’épuisement
des
recours
internes ou
depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer a courir le délai
de sa propre saisine ».
4.
ll est clair que le législateur a donc dicté deux (2) options quant a la maniére de
déterminer le point de départ du délai raisonnable :
i.
la date de l’6puisement des recours internes : en l’espéce, elle a été fixée
par la Cour au 04/06/2012, date de l’arrét de la Cour d’Appel. Entre cette
date et celle de la saisine de la Cour, il s'est écoulé un délai de deux (2)
ans, huit (8) mois et vingt-huit (28) jours.