000191 COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES Requéte 013/2015 0 | 3 Robert John Penessis Q015 4% \I1 | 2014 c. ‘DOO\ Bi —0001F9 yes République Unie de Tanzanie Opinion individuelle jointe a l’Arrét du 28/11/ 2019 1. Je partage l’opinion de la majorité des juges quant a la recevabilité de la Requéte et a la compétence de la Cour. 2. En revanche, je pense que la maniére s’agissant de l'exception soulevée dont la Cour a traité la recevabilité, par l’Etat Défendeur quant au dépét de la Requéte dans un délai raisonnable va a l’encontre des dispositions des articles 56 de la Charte, 6.2 du Protocole, 39 et 40 du Réglement. 3. Au vu des articles 56 de la Charte et 40 du Réglement dans leurs paragraphes 6, il est clairement dit des requétes qu’elles doivent étre « introduites dans un délai raisonnable courant depuis I’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer a courir le délai de sa propre saisine ». 4. ll est clair que le législateur a donc dicté deux (2) options quant a la maniére de déterminer le point de départ du délai raisonnable : i. la date de l’6puisement des recours internes : en l’espéce, elle a été fixée par la Cour au 04/06/2012, date de l’arrét de la Cour d’Appel. Entre cette date et celle de la saisine de la Cour, il s'est écoulé un délai de deux (2) ans, huit (8) mois et vingt-huit (28) jours.

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