000180
ii.
la date retenue par la Cour comme faisant commencer a courir le délai de
sa propre saisine
compte
: A ce propos,
il faut noter que
la date de I’épuisement des recours
bien qu’ayant
pris en
internes pour déterminer le
caractére raisonnable du délai’, la Cour a, néanmoins, considéré qu’entre
2013
et 2015,
le Requérant
corpus » pour contester
pouvait étre pénalisé
conclu
5.
a introduit quatre
(4) recours en « habeas
la légalité de sa détention. Elle a relevé qu'il ne
de l’avoir fait et qu’en sus, il était détenu.
Elle a
que le délai cité plus haut était raisonnable.
Ce raisonnement de la Cour va a l’encontre de la logique méme de l'exception
faite par le législateur quant a la deuxiéme
prérogative qui lui est attribuée de
retenir une date comme celle faisant courir le délai de sa propre saisine.
6.
En effet, si pour ce qui est des recours internes la Cour a considéré que seuls
les recours ordinaires sont obligatoires pour les Requérants, il n’y aurait aucune
contradiction avec cette position si, en se fondant sur le fait que le Requérant a
formé des recours extraordinaires ou « habeas corpus », comme
d’espéce, elle retenait la date de ces recours comme
dans le cas
celle faisant courir le délai
de sa propre saisine, au lieu de déterminer le délai raisonnable en se fondant
sur ces recours comme
des faits.
7.
Ainsi, la Cour aurait fondé, cette option de la maniére suivante :
«
Nonobstant le fait qu’elle a considéré que les recours internes ont été épuisés,
comme
le prouve
l’arrét de
la Cour
d’Appel
d’équité et de justice, prendrait comme
le recours en Habeas
du
04/06/2012,
élément d’appréciation,
corpus a été déposé,
2015
la Cour,
par esprit
la date a laquelle
», ce qui aurait donné
un délai
plus raisonnable, car plus court.
8.
En
passant sous silence cette date et en se contentant de citer des éléments
supplémentaires
tels que
la détention
du
Requérant
pour motiver
le délai
raisonnable?, la Cour a failli dans la correcte application de l'article 40 al. 6 du
Réglement.
1_ Paragraphe 67 de |’Arrét ;
?_ Paragraphe 67 de l’Arrét ;