0 que la d6cision sur la forme d'identification 0052 0 des accus6s reldve du pouvoir discr6tionnaire des autorit6s nationales comp6tentes 6tant donn6 que ce sont elles qui d6terminent la valeur probante de ces 6l6ments de preuve et qu'elles jouissent d'un large pouvoir de discr6tion ir cet 6gard. La Cour de c6ans s'en remet g6n6ralement d la d6cision des juridictions nationales tant que cela ne donne pas lieu ir un d6ni de justice >>4. La Cour y donnait une approche concrdte ir son investigation, une audience publique en fut requise. 7. Un contentieux est une somme de faits mat6riels litigieuxs. En cela que ces faits constituent des 6l6ments essentiels de la d6cision. L'exactitude mat6rielle de ces demiers est consubstantielle d la d6cision. Ce point constitue un lieu de rencontre du droit interne des droits de I'homme et le droit international qui r6git ces droits de 1'homme6. L'administration de la preuve sera toujours une question juridique autant que pratique. M. Mgosi vient reconnaitre devant la Cour avoir d6pos6 deux Avis d'appel sans en avoir, par la suite, pu d6poser des pidces d'audience. Outre le fait qu'il n'6tablit pas devant la Cour de c6ans qu'en pr6sentant son appel que celui-ci eut prosp6r6, mais il est en outre manifeste que le refus de l'Etat qu'il alldgue ne r6sulte pour la Cour que de son affirmation. I1 pr6tend simplement qu'i cause de cela il n'a pu d6fendre ses chances devant la Cour d'appel. A l'hypothdse m6me ori il n'y aurait pas eu d'avocat, il est possible de penser qtue M. Mgosi, de m6me qu'il a pu d6poser les Avis appels, n'a plus poursuivi la proc6dure normalement, d6jd condamn6 qu'il 6tait du fait de ses infractions lourdement sanctionn6es. On peut aussi penser que les d6marches multiples que mdne le requ6rant, certains par le biais d'organismes de d6fense, consisteraient d faire renaitre un diff6rend d6jd rdgl6. L'arc}tdit < Le Pr6sident du tribunal de district de Mwanza dont d6pend administrativement le tribunal de district de Bunda, a ecrit au Requ6rant le 13 octobre 2010 pour I'informer que les actes de proc6dure des d'affaires p6nales n'6taient toujours pas revenus de la Haute Cour auprds de laquelle ils avaient 6t6 transmis par lettre datle du 7 novembre 2003 >>7. De m€me, on est en droit de penser que les dvenements qui suivront par lesquels le requ6rant a <sollicitd I'intervention de la Commission des droits de I'homme et de la bonne gouvernance de I'Etat d6fendeur dans ses affaires p6nales de 1995 ne peuvent intervenir pour pr6valoir sur des ddcisions judiciaires. La lettre du 3 juillet 2013 par laquelle la Commission a inform6 le requdrant le I 1 mai 2012 que les actes de proc6dure de ses affaires devant le Tribunal de district o 5 V. CADHP, NGuza Viking,28 mars 2018, $ 89. Mougenot (D. R.), La preuve, Larcier, Bruxelles, 2002, n" l4-1. 6 Favoreu (L.), R6cusation et administration de la preuve devant la Cour internationale de Justice. A propos des affaires du Sud-Ouest Africain, AFDI,1965. pp. 233-277 ; v. aussi Les affaires du CIJ, Ditroit de Corfuu, Royaume-Uni c. Albanie, 25 mars 1948, Rec. l94tl, p. l5; fond. !) avril 1949, Rcc. 1 949, p. 4 ; et, CIJ, Temple de Preah-Vih,lar, 26 mai I 961 et I 5 juirr 1962 M. Lalive, Quelques remarques sur la preuve devant la Cour permanente et la Cour internationale, Annuaire suisse de droit international, I 950, p. 97, note 72) 7 v. Arr6t, g 6B et s. ( 3

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