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rendus d'audience des jugements en matidre p6nale rendus par le Tribunal de
district de Bunda et les d6cisions du 18 juin 1996 et du 15 avril 1996,
respectivement, reconnaissant le requ6rant coupable de I'infraction de vol A main
arm6e et le condamnant d une peine de trente cinq ans de r6clusion. I1 affirmait
aussi les avoir demand6 i l'Etat d6fendeur ir plusieurs reprises, en vain. I1 en
avait besoin, disait-il, pour interjeter appel. Il a116guait, en plus, que vingt ans
se sont 6cou16s entre sa d6claration de culpabilit6 et sa condamnation d'une part
et le d6p6t de sa requ6te devant la Cour de c6ans, d'autre part. Du fait du temps
6cou16, on peut comprendre que la preuve dans l'appr6ciation de cette all6gation
allait revOtir une importance capitale dans le d6roulement du procds devant la
Cour.
5. Il r6sultait manifestement de sa requ0te que le requdrant
ne contestait pas
les charges retenues contre lui, en revanche, ses revendications portaient sur le
fait que l'Etat tarzarien aurait manqu6 ir ses obligations de rendre disponible les
moyens juridictionnels en faveur de son ressortissant, conform6ment d la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples3. Or, il ressort du dossier que M.
Mgosi a ddposd un avis d'appel en date du 16 avil1996 relatif i l'affaire p6nale
no278 de 1995 et un autre avis d'appel dat6 du 22 juirn 1996 concernant I'affaire
p6nale no244 de 1995. Conform6ment au droit taruarien, ces avis ne constituent
des recours en appel proprement dit que suivis d'un dossier d'appel. Ce dossier
doit €tre accompagn6 de comptes rendus d'audiences de jugement. Ces derniers
auraient manqu6 au requdrant pour inteq'eter appel en bonne et due forme. On lui
aurait oppos6 un refus rendant son dossier d'appel incomplet ou irrecevable.
6.
En l'espdce, il parait peu convaincant en l'affaire : 1) : que l'essentiel des
6l6ments d6cisifs r6sultent des affirmations de M. Mgozi et 2) que ces
affirmations, ne soient pas v6rifi6es et suffisamment instruits par la Cour, alors
m6me qu'elle y fonde son dispositif, et enfin 3) Que la Cour se ddpartisse d'une
approche qu'elle a toujours eu. Le 23 mars 2018, elle eut cette attention dans
l'affaire des Sieurs Nguza Viking (Babu Seya) et Johnson Nguza (Papi Kocha) c.
Tanzanie dont l'arr€t fut rendu le 23 mars 2018. La Cour y mettait en 6vidence
f int6r6t d'un contrdle plus poussd de la valeur probante des all6gations. La Cour
semblait avoir fix6 sa jurisprudence sur les preuves produites par les parties dans
le cadre de sa juridiction dans cette affaire. Se posait le contentieux NGuza, ufl
probldme d'identification des accus6s. La Cour notait que ( La Cour est d'avis
Les atteintes sont au < droit i l'6ga1it6 devant la loi et d l'6gale protection de la loi (article 13(l) de la
Charte; les atteintes au droit ir la protection de ses int6r€ts par les tribunaux et les organismes publics, le
droit d la non-discrimination par les personnes exergant des fonctions 6tatiques (article l3(3) de Charte);
au droit ir un procds 6quitable, d'interjeter appel ou d'exercer tout autre recours contre la d6cision d'un
tribunal ou de tout autre organe comp6tent (article l3(6)(a)) de la m€me charte; et aussi comme cela
induisait une absence d l'observation de la loi nationale, il y avait une atteinte au devoir d'observer et
de respecter la Constitution et les lois (article 26(l));...enfin, une atteinte au droit d'interjeter appel
(article 7(l) (a)).
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