17. L’État défendeur prie la Cour de se déclarer incompétente rationae personae
pour connaître de la requête en révision datée du 13 janvier 2022 et introduite
au greffe de la Cour le 17 janvier 2022, une date postérieure à la prise d’effet
du retrait de sa Déclaration.
*
18. Le Requérant conclut au rejet de l’exception. Il s’appuie sur les règles 40 et 78
du Règlement de la Cour et demande à celle-ci d’éviter la confusion
qu’entretient l’État défendeur sur sa compétence personnelle. Il fait valoir que
la règle 40 relative à l’introduction d’instance ne peut s’appliquer dans le cas
d’une requête en révision. Il relève qu’en pareille occurrence la compétence
de la Cour et la recevabilité de la requête en révision sont déterminées par la
règle 78 du Règlement. Il soutient que sa demande de révision de l’arrêt du 2
décembre
2021
n’est
pas
une
nouvelle
requête
mais
plutôt
un
« rebondissement » de l’affaire n° 034/2017 introduite devant la Cour avant le
retrait par l’État défendeur de sa Déclaration. Le Requérant demande à la Cour
de rejeter l’exception d’incompétence personnelle soulevée par l’État
défendeur.
***
19. La Cour souligne que l’objet d’une requête en révision n’est pas de lui
soumettre une nouvelle affaire mais de solliciter la révision d’un arrêt qu’elle a
rendu précédemment. Le dépôt d’une requête en révision constitue donc une
procédure consécutive à un arrêt rendu dans une affaire précédente et dont la
révision est sollicitée.
20. En l’espèce, la Cour note que la présente Requête en révision a été déposée
en rapport avec la requête initiale introduite le 8 novembre 2017, soit avant la
prise d’effet du retrait de la Déclaration par l’État défendeur, le 30 avril 2021.
À cet égard, la Cour note que le retrait de la Déclaration prévue à l’article 34(6)
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