17. L’État défendeur prie la Cour de se déclarer incompétente rationae personae pour connaître de la requête en révision datée du 13 janvier 2022 et introduite au greffe de la Cour le 17 janvier 2022, une date postérieure à la prise d’effet du retrait de sa Déclaration. * 18. Le Requérant conclut au rejet de l’exception. Il s’appuie sur les règles 40 et 78 du Règlement de la Cour et demande à celle-ci d’éviter la confusion qu’entretient l’État défendeur sur sa compétence personnelle. Il fait valoir que la règle 40 relative à l’introduction d’instance ne peut s’appliquer dans le cas d’une requête en révision. Il relève qu’en pareille occurrence la compétence de la Cour et la recevabilité de la requête en révision sont déterminées par la règle 78 du Règlement. Il soutient que sa demande de révision de l’arrêt du 2 décembre 2021 n’est pas une nouvelle requête mais plutôt un « rebondissement » de l’affaire n° 034/2017 introduite devant la Cour avant le retrait par l’État défendeur de sa Déclaration. Le Requérant demande à la Cour de rejeter l’exception d’incompétence personnelle soulevée par l’État défendeur. *** 19. La Cour souligne que l’objet d’une requête en révision n’est pas de lui soumettre une nouvelle affaire mais de solliciter la révision d’un arrêt qu’elle a rendu précédemment. Le dépôt d’une requête en révision constitue donc une procédure consécutive à un arrêt rendu dans une affaire précédente et dont la révision est sollicitée. 20. En l’espèce, la Cour note que la présente Requête en révision a été déposée en rapport avec la requête initiale introduite le 8 novembre 2017, soit avant la prise d’effet du retrait de la Déclaration par l’État défendeur, le 30 avril 2021. À cet égard, la Cour note que le retrait de la Déclaration prévue à l’article 34(6) 7

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