12. Pour sa part, l’État défendeur demande à la Cour de :
v.
se déclarer incompétente rationae personae, au motif que la requête en
révision a été introduite après le 30 avril 2021, date de la prise d’effet du retrait
de la Déclaration permettant aux individus d’introduire directement des
requêtes dirigées contre lui ;
vi.
constater l’irrecevabilité de la requête en révision pour défaut de preuve de
faits nouveaux ;
vii.
rejeter la demande de réévaluation du montant de la réparation du préjudice
moral allouée dans l’arrêt initial ;
viii.
VI.
mettre les frais de procédure à la charge du Requérant.
SUR LA COMPÉTENCE
13. Lorsqu’elle est saisie d’une requête en révision, la Cour n’a pas à s’assurer,
de nouveau, de sa compétence.
14. Dans le cas d’espèce, la compétence de la Cour a été précédemment établie
dans l’arrêt du 2 décembre 2021.2 Cependant, l’État défendeur a soulevé
l’exception d’incompétence personnelle de la Cour.
15. La Cour va examiner, donc, cette exception d’incompétence.
16. L’État défendeur conteste la compétence personnelle de la Cour pour
connaître de la présente Requête. Il rappelle à la Cour qu’il a retiré sa
Déclaration. Pour l’État défendeur, la date d’effet du retrait de sa Déclaration
étant fixée au 30 avril 2021, aucun individu ou organisation non
gouvernementale (ONG) ne peut introduire devant la Cour de céans une
requête contre lui à compter du 1er mai 2021.
2
Kouadio Kobena Fory c. République de Côte d’Ivoire, CAfDHP, Requête n° 034/2017, Arrêt du 2
décembre 2021, §§ 21 à 35.
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