9.
Toutes les écritures et pièces de procédures ont été régulièrement
communiquées et les parties ont déposé leurs mémoires dans les délais
impartis.
10. Les débats ont été clôturés le 12 septembre 2022 et les Parties en ont dûment
reçu notification.
V.
MESURES DEMANDÉES PAR LES PARTIES
11. Le Requérant demande à la Cour de réviser son Arrêt, en particulier de :
i.
considérer et dire qu’en se déclarant incompétente pour connaître des
violations alléguées commises avant la date d’entrée en vigueur du Protocole
à l’égard de l’État défendeur, la Cour a introduit un fait nouveau dans l’affaire
et a méconnu le caractère continu de la violation de son droit d’être jugé par
une juridiction impartiale ;
ii.
considérer qu’il ne disposait d’aucun recours contre la décision du Conseil de
discipline de la Fonction publique lorsque celui-ci s’est refusé à le réintégrer
dans ses fonctions ;
iii.
refaire le décompte des délais des recours internes en réclamation de ses
biens immeubles en prenant pour point de départ la date de saisine des
juridictions nationales jusqu’à la date d’examen de sa requête par la Cour de
céans en décembre 2021 et conclure qu’en l’espèce les recours internes se
sont prolongés de façon anormale ;
iv.
réévaluer le montant qui a été alloué au titre des réparations du préjudice
moral subi par les membres de sa famille et par lui-même et porter le quantum
de la réparation dans des bornes supérieures ou au moins égales aux
montants alloués à l’épouse, aux enfants et à Sébastien Germain Ajavon dans
l’affaire n°013/2017 : Sébastien Germain Ajavon c. République du Bénin.
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