fait (ou des éléments de preuve). La Cour rejette d’office toute requête en révision de son arrêt, introduite cinq (5) ans après le prononcé de celuici. 2. La requête mentionne l’arrêt dont la révision est demandée, contient les indications nécessaires pour établir la réunion des conditions prévues à l’alinéa 1er de la présente règle et s’accompagne d’une copie de toute pièce à l’appui. Elle est déposée au Greffe, avec ses annexes. 25. S’agissant de l’indication de l’arrêt dont la révision est demandée, la Cour note qu’en l’espèce le Requérant indique qu’il demande la révision de l’arrêt rendu par la Cour de céans le 2 décembre 2021 dans l’affaire n° 034/2017 : Kouadio Kobena Fory c. République de Côte d’Ivoire. Par conséquent, cette exigence est remplie. 26. Par ailleurs, conformément à la Règle 78(1) du Règlement, pour être recevable, la requête en révision doit être introduite dans un délai de six (6) mois à compter de la date à laquelle le Requérant a eu connaissance du fait nouveau ou, au moins, cinq (5) ans depuis le prononcé de l’arrêt (A). Le Requérant doit, aussi prouver l’existence de faits ou d’éléments de preuves qu’il qualifie de nouveaux (B). A. Sur le respect des délais impartis 27. La Cour fait observer que conformément à la règle 78(1) du Règlement, elle rejette d’office toute requête en révision de son arrêt, introduite cinq (5) ans après le prononcé de celui-ci. En l’espèce, l’arrêt dont la révision est demandée a été rendu le 2 décembre 2021 et la demande en révision a été reçue au greffe de la Cour le 17 janvier 2022, soit un (1) mois et quinze (15) jours après le prononcé de l’Arrêt. 9

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