fait (ou des éléments de preuve). La Cour rejette d’office toute requête en
révision de son arrêt, introduite cinq (5) ans après le prononcé de celuici.
2. La requête mentionne l’arrêt dont la révision est demandée, contient
les indications nécessaires pour établir la réunion des conditions prévues
à l’alinéa 1er de la présente règle et s’accompagne d’une copie de toute
pièce à l’appui. Elle est déposée au Greffe, avec ses annexes.
25. S’agissant de l’indication de l’arrêt dont la révision est demandée, la Cour note
qu’en l’espèce le Requérant indique qu’il demande la révision de l’arrêt rendu
par la Cour de céans le 2 décembre 2021 dans l’affaire n° 034/2017 : Kouadio
Kobena Fory c. République de Côte d’Ivoire. Par conséquent, cette exigence
est remplie.
26. Par ailleurs, conformément à la Règle 78(1) du Règlement, pour être
recevable, la requête en révision doit être introduite dans un délai de six (6)
mois à compter de la date à laquelle le Requérant a eu connaissance du fait
nouveau ou, au moins, cinq (5) ans depuis le prononcé de l’arrêt (A). Le
Requérant doit, aussi prouver l’existence de faits ou d’éléments de preuves
qu’il qualifie de nouveaux (B).
A. Sur le respect des délais impartis
27. La Cour fait observer que conformément à la règle 78(1) du Règlement, elle
rejette d’office toute requête en révision de son arrêt, introduite cinq (5)
ans après le prononcé de celui-ci. En l’espèce, l’arrêt dont la révision est
demandée a été rendu le 2 décembre 2021 et la demande en révision a été
reçue au greffe de la Cour le 17 janvier 2022, soit un (1) mois et quinze (15)
jours après le prononcé de l’Arrêt.
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