28. En conséquence, la présente Requête remplit l’exigence du délai de cinq (5) ans. 29. S’agissant de l’exigence du respect d’un délai de six (6) mois à compter de la découverte du fait nouveau ou de nouvel élément de preuve, le Requérant fait valoir que c’est à la lecture de l’arrêt du 2 décembre 2021 qu’il a découvert des éléments de preuve en déclarant qu’il n’en avait pas connaissance avant. À cet égard, la Cour note que c’est à le 27 décembre 2021 que le Requérant a reçu copie de l’arrêt par courrier DHL. Ainsi, le point de départ du délai de six (6) mois prévu par la règle 78(1) est fixé au 27 décembre 2021. 30. La Cour fait observer qu’entre la réception de l’Arrêt par le Requérant, le 27 décembre 2021 et le dépôt de sa Requête en révision, le 17 janvier 2022, il s’est écoulé une durée de vingt et un (21) jours. 31. La Cour conclut que le délai de six (6) mois a été également respecté. 32. Par conséquent, la Cour conclut que la Requête en révision a été déposée dans les délais conformément à la règle 78(1) du Règlement. B. Sur les faits ou éléments de preuve nouveaux 33. Le Requérant affirme que les faits nouveaux qui sous-tendent sa demande en révision portent sur la compétence temporelle de la Cour (i), l’affirmation de la Cour selon laquelle le Requérant disposait d’un recours contre la décision du Conseil de discipline de la fonction publique (ii), le calcul de la durée de la procédure nationale sur les réclamations portant sur ses propriétés immobilières (iii) et la fixation du montant de la réparation du préjudice moral subi par les membres de sa famille et par lui-même (iv). 10

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