du Protocole par l’État défendeur n’a aucune incidence sur la requête initiale et par voie de conséquence sur celle en révision de l’arrêt rendu dans l’affaire initiale. 21. De ce qui précède, la Cour conclut que sa compétence personnelle pour connaître de la Requête en révision, reçue le 17 janvier 2022, est établie. VII. SUR LA RECEVABILITÉ 22. Le Requérant affirme qu’à la lecture de l’Arrêt, il a découvert quatre (4) nouveaux éléments qui ont influencé négativement l’issue de l’affaire dont il demande la révision par la Cour. 23. La Cour fait observer qu’au sens de l’article 28(2) du Protocole dont les dispositions sont reprises à la règle 72(1) du Règlement, ses arrêts sont définitifs et ne peuvent faire l’objet d’appel. Toutefois, aux termes de l’article 28(3) du Protocole, la Cour peut, sans préjudice du caractère définitif de son arrêt tel qu’énoncé à l’alinéa (2) du même article, réviser son arrêt dans les conditions déterminées dans le Règlement intérieur. Ainsi, l’article 28(3) du Protocole fait de la procédure de révision des arrêts de la Cour, une procédure exceptionnelle soumise à des conditions de recevabilité tel qu’il ressort des dispositions de la règle 78(1) et (2) du Règlement. 24. La règle 78(1) et (2) du Règlement dispose comme suit : 1. Une partie peut demander à la Cour de réviser son arrêt, en cas de découverte de nouveaux faits ou éléments de preuves pertinents qui influent de manière décisive sur l’arrêt de la Cour et dont la partie en question ne pouvait pas, raisonnablement avoir connaissance au moment où l’arrêt était rendu. Cette demande doit intervenir dans un délai de six (6) mois à partir du moment où la partie concernée a eu connaissance du 8

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