du Protocole par l’État défendeur n’a aucune incidence sur la requête initiale
et par voie de conséquence sur celle en révision de l’arrêt rendu dans l’affaire
initiale.
21. De ce qui précède, la Cour conclut que sa compétence personnelle pour
connaître de la Requête en révision, reçue le 17 janvier 2022, est établie.
VII. SUR LA RECEVABILITÉ
22. Le Requérant affirme qu’à la lecture de l’Arrêt, il a découvert quatre (4)
nouveaux éléments qui ont influencé négativement l’issue de l’affaire dont il
demande la révision par la Cour.
23. La Cour fait observer qu’au sens de l’article 28(2) du Protocole dont les
dispositions sont reprises à la règle 72(1) du Règlement, ses arrêts sont
définitifs et ne peuvent faire l’objet d’appel. Toutefois, aux termes de l’article
28(3) du Protocole, la Cour peut, sans préjudice du caractère définitif de son
arrêt tel qu’énoncé à l’alinéa (2) du même article, réviser son arrêt dans les
conditions déterminées dans le Règlement intérieur. Ainsi, l’article 28(3) du
Protocole fait de la procédure de révision des arrêts de la Cour, une procédure
exceptionnelle soumise à des conditions de recevabilité tel qu’il ressort des
dispositions de la règle 78(1) et (2) du Règlement.
24. La règle 78(1) et (2) du Règlement dispose comme suit :
1. Une partie peut demander à la Cour de réviser son arrêt, en cas de
découverte de nouveaux faits ou éléments de preuves pertinents qui
influent de manière décisive sur l’arrêt de la Cour et dont la partie en
question ne pouvait pas, raisonnablement avoir connaissance au moment
où l’arrêt était rendu. Cette demande doit intervenir dans un délai de six
(6) mois à partir du moment où la partie concernée a eu connaissance du
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