vii. Mettre les frais de procédure relatifs à la présente Requête à la charge du Requérant. V. SUR LA COMPÉTENCE 16. La Cour note que l’article 3 du Protocole dispose : 1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du présent Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme ratifié par les États concernés. 2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. 17. Aux termes de la règle 49(1) du Règlement, « la Cour procède à un examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au Protocole et au […] Règlement ». 18. Sur le fondement des dispositions précités, la Cour doit procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer sur les éventuelles exceptions d’incompétence. 19. La Cour note qu’en l’espèce, l’État défendeur soulève une exception d’incompétence matérielle. La Cour statuera sur ladite exception avant de se prononcer, si nécessaire, sur les autres aspects de sa compétence. A. Sur l’exception d’incompétence matérielle 20. L’État défendeur soulève une exception en trois branches : premièrement, il soutient que la compétence de la Cour n’est pas établie du fait que « le requérant purge, conformément à la loi, une peine pour la commission d’une infraction punie par la loi pénale en vigueur ». Il affirme, deuxièmement, que la Cour n’a pas compétence « pour examiner la 6

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