IV.
DEMANDES DES PARTIES
13. Le Requérant demande à la Cour de « recevoir » sa Requête, d’annuler
sa condamnation à la peine de mort « après avoir cassé la décision de
condamnation ». Il demande, également, à la Cour d’ordonner à l’État
défendeur de le remettre en liberté et de lui accorder des réparations dans
la mesure où il a été condamné « illégalement » à la peine de mort par
pendaison.
14. S’agissant de la compétence de la Cour et de la recevabilité de la
Requête, l’État défendeur demande à la Cour de :
i.
Dire et juger que la Cour africaine des droits de l’homme et des
peuples n’a pas compétence pour statuer sur la présente Requête ;
ii.
Dire et juger que la Requête ne satisfait pas aux conditions de
recevabilité énoncées à l’article 40(5) du Règlement intérieur de la
Cour ou à l’article 6(2) du Protocole ;
iii. Déclarer la Requête irrecevable ;
iv. Rejeter la Requête conformément à l’article 38 du Règlement intérieur
de la Cour ;
v.
Mettre les frais de procédure relatifs à la présente Requête à la charge
du Requérant.
15. S’agissant du fond et des réparations, l’État défendeur demande à la Cour
de :
i.
Dire et juger qu’[il] n’a pas violé les droits du Requérant protégés par
les articles 3(2) et 5 de la Charte ;
ii.
Dire et juger qu’[il] n’a pas violé les droits du Requérant protégés par
l’article 7(1) de la Charte ;
iii. Rejeter la Requête pour défaut de fondement ;
iv. Rejeter la demande de réparations formulée par le Requérant ;
v.
Dire et juger que le Requérant continue de purger sa peine ;
vi. Rejeter les demandes formulées par le Requérant ;
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