demande formulée par le Requérant en vue de l’annulation de sa
condamnation et en vue de sa remise en liberté, sa détention étant
légale ». L’État défendeur affirme, enfin, que « la Cour n’a pas de
compétence d’appel en matière pénale pour statuer sur des questions de
droit et de fait tranchées par les juridictions nationales de l’État défendeur
et annuler une condamnation et une peine légitimes ».
*
21. En réplique, le Requérant soutient qu’en vertu des articles premier et 3(1)
du Protocole, la Cour est compétente pour connaître de la présente
Requête du moment où celle-ci allègue des violations de droits de
l’homme. Il soutient, également, que l’État défendeur n’a pas indiqué la
disposition spécifique de l’article 27 du Protocole qui rend sa demande de
remise en liberté illégale. Le Requérant fait donc valoir que « la Cour de
céans
est
compétente
pour
connaître
de
la
présente
affaire,
conformément à la Charte et au Protocole ».
***
22. La Cour observe, en l’espèce que, même si l’État défendeur a précisé les
trois branches de son exception, celle-ci porte essentiellement sur le fait
que la Cour n’a pas de compétence de première instance et d’appel pour
se prononcer sur les décisions rendues par ses juridictions nationales.
23. À cet égard, la Cour rappelle qu’en vertu de l’article 3(1) du Protocole, elle
est compétente pour examiner toutes les affaires dont elle est saisie, pour
autant qu’elles portent sur des allégations de violation de droits protégés
par la Charte ou par tout autre instrument relatif aux droits de l’homme
ratifié par l’État défendeur.3 Étant donné que le Requérant allègue, entre
autres, la violation de droits protégés par les articles 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 12
Kalebi Elisamehe c. République-Unie de Tanzanie (arrêt) (26 juin 2020) 4 RJCA 266, § 18 ; Gozbert
Henrico c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 056/2016, Arrêt du 10 janvier 2022
(fond et réparations), §§ 33 à 40.
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