IV. DEMANDES DES PARTIES 13. Le Requérant demande à la Cour de « recevoir » sa Requête, d’annuler sa condamnation à la peine de mort « après avoir cassé la décision de condamnation ». Il demande, également, à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de le remettre en liberté et de lui accorder des réparations dans la mesure où il a été condamné « illégalement » à la peine de mort par pendaison. 14. S’agissant de la compétence de la Cour et de la recevabilité de la Requête, l’État défendeur demande à la Cour de : i. Dire et juger que la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples n’a pas compétence pour statuer sur la présente Requête ; ii. Dire et juger que la Requête ne satisfait pas aux conditions de recevabilité énoncées à l’article 40(5) du Règlement intérieur de la Cour ou à l’article 6(2) du Protocole ; iii. Déclarer la Requête irrecevable ; iv. Rejeter la Requête conformément à l’article 38 du Règlement intérieur de la Cour ; v. Mettre les frais de procédure relatifs à la présente Requête à la charge du Requérant. 15. S’agissant du fond et des réparations, l’État défendeur demande à la Cour de : i. Dire et juger qu’[il] n’a pas violé les droits du Requérant protégés par les articles 3(2) et 5 de la Charte ; ii. Dire et juger qu’[il] n’a pas violé les droits du Requérant protégés par l’article 7(1) de la Charte ; iii. Rejeter la Requête pour défaut de fondement ; iv. Rejeter la demande de réparations formulée par le Requérant ; v. Dire et juger que le Requérant continue de purger sa peine ; vi. Rejeter les demandes formulées par le Requérant ; 5

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