ix. Dit que l’État défendeur a violé le droit du Requérant à la vie, protégé par l’article 4 de la Charte, en raison de l’application de la peine de mort obligatoire ; x. Dit que l’État défendeur a violé le droit du Requérant à la dignité, protégé par l’article 5 de la Charte, en imposant la pendaison comme mode d’exécution de la peine de mort ; À l’unanimité, Sur les réparations Réparations pécuniaires xi. Rejette la demande de réparations pécuniaires formulée par le Requérant ; xii. Fait droit à la demande de réparation formulée par le Requérant au titre du préjudice moral et lui alloue la somme de trois-cent mille (300 000) shillings tanzaniens ; xiii. Ordonne à l’État défendeur de verser la somme allouée en vertu de l’alinéa (xii) ci-dessus, en franchise d’impôt, à titre de juste compensation, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt. À défaut il sera tenu de payer des intérêts moratoires calculés sur la base du taux applicable de la Banque centrale de Tanzanie pendant toute la période de retard jusqu’au paiement intégral des sommes dues. Réparations non-pécuniaires xiv. Rejette la demande du Requérant tendant à l’annulation de sa condamnation et à sa remise en liberté ; xv. Ordonne à l’État défendeur d’annuler la peine de mort obligatoire prononcée à l’encontre du Requérant et de le retirer du couloir de la mort ; 43

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