xvi. Ordonne à l’État défendeur de prendre, de toute urgence, toutes les mesures nécessaires, dans un délai de six mois, afin de supprimer de son code pénal l’application de la peine de mort obligatoire en ce qu’il écarte le pouvoir d’appréciation du juge en matière de fixation de peines ; xvii. Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires, dans un délai d’un an à compter de la signification du présent arrêt, pour juger à nouveau l’affaire, en ce qui concerne la fixation de la peine, par le biais d’une procédure qui ne prévoie pas l’application de la peine de mort obligatoire et qui maintienne le pouvoir d’appréciation du juge ; xviii. Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, pour supprimer de ses lois « la pendaison » comme mode d’exécution de la peine de mort ; xix. Ordonne à l’État défendeur de publier le présent arrêt, dans un délai de trois mois à compter de la date de sa signification, sur le site Internet du ministère de la Justice et du ministère des Affaires constitutionnelles et juridiques ; et de veiller à ce qu’il y reste accessible pendant au moins un an après la date de sa publication. Sur la mise en œuvre et la soumission de rapports xx. Ordonne à l’État défendeur de lui soumettre, dans un délai de six mois à compter de la date de signification du présent arrêt, un rapport sur la mise en œuvre des décisions qui y sont ordonnées et par la suite, tous les six mois jusqu’à ce que la Cour considère toutes ses décisions pleinement mises en œuvre. Sur les frais de procédure xxi. Ordonne que chaque Partie supporte ses frais de procédure. 44

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