X.
DISPOSITIF
167. Par ces motifs,
LA COUR,
À l’unanimité,
Sur la compétence :
i.
Rejette l’exception d’incompétence matérielle ;
ii.
Se déclare compétente.
Sur la recevabilité
iii.
Rejette l’exception d’irrecevabilité de la Requête ;
iv.
Déclare la Requête recevable.
Sur le fond
v.
Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à une
totale égalité devant la loi et son droit à une égale protection de
la loi, garantis par l’article 3 de la Charte ;
vi.
Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à un
procès équitable, protégé par l’article 7 de la Charte ;
vii.
Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à jouir
de la vie en famille, protégé par l’article 18 de la Charte ;
viii. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à la
libre circulation, protégé par l’article 12 de la Charte ;
À la majorité de huit voix pour et deux voix contre, les Juges Blaise
TCHIKAYA et Dumisa B. NTSEBEZA étant dissidents sur la question de
la peine de mort,
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