du 02 août 2017 (ci-après désigné « décret de révocation du 02 août
2017 »).
5.
Le Requérant déclare qu’il a saisi la Chambre administrative de la Cour
Suprême aux fins d’annulation des actes de suspension et de révocation,
et que malgré les preuves et arguments qu’il a produits prouvant les
violations de son droit à la défense et de la loi sur l’administration des
communes, son recours a été rejeté.
6.
Il ajoute, par ailleurs, que l’acharnement de l’État défendeur à son
encontre s’est poursuivi par une tentative d’enlèvement de sa personne
mais aussi par une procédure pénale contre lui et vingt-huit (28) de ses
anciens collaborateurs, devant la Cour de Répression des Infractions
Économiques et de Terrorisme (CRIET) pour abus de pouvoir,
détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux. Il affirme
que, le 29 juin 2020, Il a été reconnu seul coupable par la CRIET des
faits d’abus de fonction et condamné à une peine d’emprisonnement de
dix (10) ans, assorti d’un mandat d’arrêt émis à son encontre, ainsi qu’au
paiement de la somme de deux cent soixante-sept millions cinq mille
(267 005 000) FCFA à l’État défendeur, à titre de dommages et intérêts.
7.
Le Requérant indique que, pour des raisons de sécurité et à cause du
sort réservé à certains opposants, il s’est exilé en France avec son
épouse depuis août 2017.
B. Violations alléguées
8.
Le Requérant allègue la violation des droits suivants :
i.
Le droit à ce que sa cause soit entendue, protégé par l’article 7 de la
Charte ;
ii.
Le droit à la vie et à l’intégrité physique et morale, protégé par l’article 4
de la Charte ; et
iii. Le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de
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