19. Par voie de conséquence, la Cour conclut qu’elle est compétente pour
connaître de la présente Requête.
VI.
SUR LA RECEVABILITÉ
20. En application de l’article 6(2) du Protocole : « [l]a Cour statue sur la
recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à
l’article 56 de la Charte ».
21. Conformément à la règle 50(1) du Règlement : « [l]a Cour procède à un
examen de la recevabilité […] conformément aux articles 56 de la Charte
et 6(2) du Protocole et au […] Règlement ».
22. La règle 50(2) du Règlement, qui reprend en substance les dispositions
de l’article 56 de la Charte, est libellée ainsi qu’il suit :
Les requêtes introduites devant la Cour doivent remplir les conditions
ci-après :
a.
Indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la
Cour de garder l’anonymat ;
b.
Être compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la
Charte ;
c.
Ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou
insultants à l’égard de l’État concerné et de ses institutions ou
de l’Union africaine;
d.
Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles
diffusées par les moyens de communication de masse ;
e.
Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils
existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la
procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ;
f.
Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par
la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa
saisine ;
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