réclusion prononcée par la Haute Cour, et rétabli celle d’emprisonnement à vie prononcée par le Tribunal de district. B. Violations alléguées 7. Les Requérants allèguent : i. Qu’ils ont été lésés par le verdict de la Cour d’appel car ils n’ont pas eu la possibilité d’interjeter appel lorsque celle-ci a rejeté leur recours et a substitué la peine de trente (30) ans de réclusion à celle d’emprisonnement à perpétuité ; ii. Que le tribunal d’instance les a condamnés sur la base d’éléments de preuve douteux, contradictoires et inopérants ; iii. Que le tribunal d’instance a commis une erreur en acceptant les éléments de preuve d’identification inopérants qui n’avaient aucun sens qui sont restés muets sur les conditions d’une bonne identification ; iv. Que la Cour d’appel a commis une erreur en accueillant des éléments de preuve à charge alors qu’ils suscitaient un doute raisonnable qui auraient profité aux Requérants. v. Que les erreurs « tolérées » par la Cour d’appel étaient contraires à la loi et ont engendré un déni de justice. Ainsi, dans sa décision, ladite cour a violé les droits fondamentaux des Requérants et l’article 3(1) et (2) de la Charte. III. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS 8. La Requête introductive d’instance a été reçue au Greffe le 1er février 2016 et communiquée à l’État défendeur le 23 février 2016. 4

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