elle avant sa prise d’effet un (1) an après le dépôt de l’instrument y relatif, à savoir le 22 novembre 2020.2 II. OBJET DE LA REQUÊTE A. Faits de la cause 3. Il ressort de la Requête introductive d’instance que, le 3 décembre 2000, les Requérants et un troisième accusé ont croisé une dame qui rentrait chez elle à pied avec ses deux filles. Sur les entrefaites, l’un des Requérants a violé la dame tandis que ses complices tenaient les filles en respect afin de les empêcher d’appeler à l’aide. 4. Le 31 août 2001, les Requérants ont été déclarés coupables de viol collectif et de vol avec violence, puis condamnés à une peine d’emprisonnement à perpétuité, par le Tribunal de district de Tarime, région de Musoma, dans l’affaire pénale n° 26 de 2001. 5. Se sentant lésés par cette décision, les Requérants ont interjeté appel devant la Haute Cour de Tanzanie siégeant à Mwanza dans l’affaire pénale n° 135 de 2021. Toutefois, avant que l’examen de l’appel, le jugement du Tribunal de district a été renvoyé à la Haute Cour pour confirmation de la peine d’emprisonnement à vie. La Haute Cour l’a commuée en une peine de trente (30) ans de réclusion.3 L’appel des Requérants devant la Haute Cour a, par la suite, été rejeté le 18 février 2002 comme mal fondé. 6. Insatisfaits de l’arrêt de la Haute Cour, les Requérants ont formé un recours devant la Cour d’appel de Tanzanie siégeant à Mwanza dans l’affaire pénale n° 69 de 2002. Le 3 novembre 2004, la Cour d’appel a rejeté le recours dans son intégralité, en annulant la peine de trente (30) ans de 2 Andrew Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie (arrêt) (26 juin 2020) 4 RJCA 219, §§ 37 à 39. 3 République Unie de Tanzanie, Loi portant procédure pénale 1985, Chapitre 20, Article 172. 3

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