Deuxièmement, l’article 90 du CPP12 lui permettait de déposer une plainte
avec constitution de partie civile devant le président du tribunal
territorialement compétent qui en saisirait, sans délai, un juge d’instruction .
44
La Cour souligne qu’en tout état de cause, si la Requérante estime que des
droits fondamentaux ont été violés, elle disposait d’un recours devant la
Cour constitutionnelle de l’État défendeur pour y soulever les griefs qu’elle
vient invoquer devant la Cour de céans. Il résulte, en effet, des articles
11413, 12014 de la Constitution que la Cour constitutionnelle « garantit les
droits fondamentaux de la personne humaine » et peut, dans ce sens être
saisie par toute personne « d’une plainte en violation des droits de la
personne humaine et des libertés publiques ».
45
La Cour a constamment jugé que ce recours devant la Cour
constitutionnelle de l’État Défendeur est disponible et efficace puisque les
décisions de la Cour constitutionnelle « s’imposent aux pouvoirs publics et
à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles »15.
46
La Cour note que la Requérante reconnaît qu’elle n’a exercé aucun recours
internes. Elle justifie cependant cette inaction d’une part, par leur
inaccessibilité en raison des menaces et intimidations à son encontre, et
d’autre par leur inefficacité puisque l’Etat défendeur n’a pas engagé
d’investigations ni de poursuite à l’encontre des auteurs des tirs meurtriers.
47
S’agissant de l’argument relatif à l’inaccessibilité, la Cour observe que la
Requérante n’apporte pas les preuves des menaces et intimidations qui la
L’article 90 CPP dispose : « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut
adresser une plainte avec constitution de partie civile au président du tribunal qui en saisit, sans délai
le juge d’instruction »
13
« La Cour Constitutionnelle est la plus haute juridiction je l'État en matière constitutionnelle. Elle est
juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et
les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des
pouvoirs publics »
14 « La Cour Constitutionnelle doit statuer dans le délai de quinze jours après qu'elle a été saisie d'un
texte de loi ou d'une plainte en violation des droits de la personne humaine et des libertés publiques ».
15
Laurent Mentegnon et autres c. République du Benin, CAfDHP, Requête n° 031/2018, Arrêt
(compétence et recevabilité), 24 mars 2022, §§ 63.
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