l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit
manifeste que la procédure de ces recours se prolonge de façon
anormale7.
40
La Cour souligne que les recours internes à épuiser sont les recours de
nature judiciaire. Ils doivent être disponibles, c’est-à-dire qu’ils peuvent être
utilisés sans obstacle par le requérant et efficaces en ce sens qu’ils sont à
« même de donner satisfaction au plaignant ou de nature à remédier à la
situation litigieuse »8.
41
La Cour précise qu’il ne suffit pas à un requérant de douter de la
disponibilité ou de l’efficacité des recours internes. Il lui appartient, plutôt,
d’entreprendre toutes les démarches nécessaires pour épuiser, ou à tout le
moins, essayer d’épuiser les recours internes9.
42
La Cour note qu’au regard de la législation de l’État défendeur, la
Requérante disposait de l’action civile devant les autorités judiciaires ou les
juridictions pénales10 et pouvait, alternativement, exercer deux recours en
relation avec le « meurtre » de son père.
43
Premièrement, elle pouvait, en vertu de l’article 38 du code de procédure
pénale (CPP) 11 saisir, d’une plainte, le procureur de la République
territorialement compétent qui apprécierait la suite à lui donner.
7
Ghaby Kodeih et Nabih Kodeih c. République du Benin, CAfDHP, Requête n° 008/2020, arrêt du 23
juin 2022 (compétence et recevabilité), § 49 ; Houngue Éric Noudehouenou c. République du Benin,
CAfDHP, Requête n° 032/2020, arrêt du 22 septembre 2022 (compétence et recevabilité), § 38.
8
Ayants – droit de feu Norbert Zongo, Aboulaye Nikiema dit Ablassé, Ernest Zongo et Blaise Ilboudo
et Mouvement Burkinabè des droits de l’homme et des peuples c. Burkina Faso, Arrêt (fond) (5
décembre 2014), 1 RJCA 226, § 68 ; Ibid. Konaté c. Burkina Faso (Fond) §108.
9
Houngue Éric Noudehouenou c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n°032/2020, arrêt du 22
septembre 2022 (compétence et recevabilité) §40.
10
L’article 2 du CPP béninois dispose : « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime,
un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage
directement causé par l’infraction ». L’article 4 al. 3 du CPP dispose : « L’action civile est recevable
pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, se rattachant aux faits
qui font l’objet de la poursuite »
11 L’article 38 CPP dispose : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et dénonciations et
apprécie la suite à leur donner ».
12