Le Défendeur n’a pas prouvé que la démolition a été effectuée conformément à la loi, et il n’a pas non plus été prouvé que ladite démolition a été effectuée dans l'intérêt général public. Plus important encore, le Défendeur n'a pas réussi à prouver l'existence d'un lien de causalité entre la propriété en question et son utilisation pour héberger des victimes d'enlèvement. Le Défendeur déclare que les Requérants n’ont droit à aucune reprise de propriété ou à aucune indemnisation, et qu’ils n’ont pas reconnu les Requérants indirectement coupables et ne les ont pas punis en raison d'une infraction présumée. Quel meilleur sens pourrait-on donner aux actes du Défendeur dans ces circonstances ? Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a accordé une importance considérable aux expulsions forcées et a affirmé, dans son observation générale n° 4 (1991) sur le droit à un logement suffisant, que « les décisions d’éviction forcée sont prima facie contraires aux dispositions du [Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels] et ne peuvent être justifiées que dans les situations les plus exceptionnelles et conformément aux principes applicables du droit international ». Dans l’affaire Centre sur les droits au logement et les expulsions (COHRE) contre le Soudan, communication 296/2005 (29 juillet 2010), Charte africaine des droits de l’homme, la Commission africaine a constaté des violations du droit de propriété (article 14) de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples liées à des expulsions forcées d'individus de leurs domiciles et de leurs terres, en ce compris les terres utilisées à des fins d’agriculture ou d’élevage. La Commission a poursuivi en déclarant que : « Peu importe le fait qu'ils aient des titres fonciers, le fait qu'ils ne puissent plus tirer des revenus des biens détenus depuis des générations signifie qu’ils ont été privés de l’usage de leurs biens dans des conditions non autorisées par l’article 14. » Ce faisant, la Commission a pris en considération l'utilisation traditionnelle de la terre plutôt que le statut autochtone comme qualificatif unique. La Commission s'est également inspirée des principes des Nations Unies sur la restitution des logements et des biens des réfugiés et des personnes déplacées (Principes Pinheiro) en tant que « principes émergents dans la jurisprudence internationale des droits de l’homme », en ce compris expressément le Principe 5, qui dispose que : « Les États interdisent l’éviction forcée, la démolition de logements et la destruction de zones agricoles et la confiscation ou l’expropriation arbitraires de terres comme sanction ou comme instrument ou méthode de guerre. » Afin qu’une privation du droit de propriété soit compatible avec le droit de propriété inscrit dans la Convention, elle doit être basée sur des motifs d’utilité publique ou d’intérêt social, donner lieu au versement d’une indemnité équitable et être conforme aux procédures définies par la loi. 22

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