Par conséquent, il est impératif de déterminer si la privation du droit de propriété des Requérants poursuivait un but légitime, dans l’intérêt général et conformément à la loi. Dans l’affaire Media Rights Agenda, Constitutional Rights Project contre le Nigeria, communications 105/93, 128/94 et 130/94, la Commission africaine a conclu que l’apposition de scellés sur les bâtiments appartenant aux deux journaux constituait une violation du droit de propriété en vertu de la Charte africaine. La Commission africaine a déclaré que : « Le gouvernement n’a fourni aucune explication quant à l’apposition des scellés sur les bâtiments appartenant à plusieurs journaux. Ceux qui ont été mis en cause n’ont pas été préalablement traduits en justice pour un quelconque délit. Le droit à la propriété comprend forcément le droit d’accès à cette propriété qui ne peut être transportée ailleurs. Les décrets qui ont autorisé l’apposition de scellés sur les bâtiments et la saisie des journaux ne peuvent être définis comme “appropriés” ou promulgués dans l’intérêt public ou de la communauté en général. La Commission considère qu’il y a eu violation de l'article 14. De surcroît, la saisie des magazines pour des raisons qui n’ont pu être établies comme étant d’intérêt public est également une violation du droit à la propriété. » On pourrait se demander si l’acte du Défendeur constitue une mesure administrative de prévention ou une mesure punitive. Dans le cas où elle s’avère punitive, il suffit de dire qu’elle doit se conformer aux conditions nationales et internationales en prouvant que ledit acte a été sanctionné par une autorité judiciaire après avoir été soumis à un procès équitable, et qu’elle doit être considérée comme une mesure légitime et non comme un acte cruel et inhumain. Ce n’est pas le cas dans la présente affaire, dans laquelle il est clairement question d'une expulsion forcée. L’expulsion forcée est le fait, directement ou indirectement imputable à l'État, d’expulser des individus, des familles ou des communautés de leurs domiciles, terres ou quartiers, contre leur volonté. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’Organisation des Nations Unies définit l’expulsion forcée comme une « éviction permanente ou temporaire, contre leur volonté et sans qu’une protection juridique ou autre appropriée ait été assurée, de personnes, de familles ou de communautés de leurs foyers ou des terres qu’elles occupent ». Les expulsions et les expropriations peuvent être légales lorsqu'elles sont réalisées dans des circonstances exceptionnelles et en stricte conformité avec les dispositions applicables du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Les expulsions forcées sont interdites par le droit international. 21

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