D’après l’article 1, Protocole n°1 de la Convention européenne des droits de
l'homme qui garantit le « droit au respect » des biens d'une personne :
(1) Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne
peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
(2) Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent
les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour
réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour
assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.
La Constitution de 1999 du Défendeur accorde ledit droit aux citoyens et à toutes
les personnes mentionnées à la section 44(1) comme suit :
« Aucun bien matériel ou intérêt porté à un bien immatériel ne peut faire l’objet
d’une expropriation par contrainte, et aucun droit sur lesdits biens ou intérêt porté
à ceux-ci ne peut être acquis par la contrainte, à quelque endroit que ce soit sur le
territoire du Nigeria, excepté, entre autres, à la manière et aux fins prévues par la
loi. »
Une maison n’est pas simplement la propriété d'une personne, elle représente des
souvenirs, une identité, une histoire, un attachement à la terre, aux effets personnels,
au statut social et à la tradition. Les Requérants se sont subitement retrouvés sans
toit, sans domicile, ont été humiliés et contraints de se réfugier sous des arbres voire
dans des bâtiments abandonnés, sans aucun espoir de retrouver un jour leur
ancienne vie.
Dans l’affaire du Darfour (voir ci-dessus), le Soudan a été jugé coupable de
violation du droit de propriété pour n’avoir ni protégé les victimes ni empêché leur
expulsion ou la démolition de leurs maisons.
Dans l’affaire James et autres contre le Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1986,
série A n° 98-B, page 29, paragraphe 37, la cour a énoncé le principe du respect de
la propriété, dans lequel il a été établi que la privation du droit de propriété doit être
soumise à certaines conditions, et a souligné le rôle des États contractants en ce qui
concerne, notamment, la règlementation de l’usage des biens conformément à
l’intérêt général.
Toute ingérence impactant le droit au respect de la propriété doit trouver un juste
équilibre entre les demandes liées à l’intérêt général de la communauté et les exigences
en matière de protection des droits fondamentaux des individus. Voir Sporrong et
Lönnroth contre la Suède, arrêt du 23 septembre 1982, série A n° 52, page 26,
paragraphe 69.
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