23. Par voie de conséquence, la Cour est compétente pour connaître de la présente Requête. VI. SUR LA RECEVABILITÉ 24. L’article 6(2) du Protocole dispose : La Cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de la Charte. 25. Aux termes de la règle 50(1) du Règlement4 : La Cour procède à un examen de la recevabilité […] conformément aux articles 56 de la Charte et 6(2) du Protocole et au […] Règlement. 26. La règle 50(2), qui reprend en substance l’article 56 de la Charte, est libellée ainsi qu’il suit : Les requêtes introduites devant la Cour doivent remplir les conditions ci-après : a. Indiquer l’identité de leur auteur, même si celui-ci demande à la Cour de garder l’anonymat ; b. Être compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la Charte ; c. Ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou insultants à l’égard de l’État concerné et de ses institutions ou de l’Union africaine ; d. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse ; e. Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ; 4 Article 39 du Règlement intérieur du 02 juin 2010. 7

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