23. Par voie de conséquence, la Cour est compétente pour connaître de la
présente Requête.
VI.
SUR LA RECEVABILITÉ
24. L’article 6(2) du Protocole dispose :
La Cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant compte des
dispositions énoncées à l’article 56 de la Charte.
25. Aux termes de la règle 50(1) du Règlement4 :
La Cour procède à un examen de la recevabilité […] conformément
aux articles 56 de la Charte et 6(2) du Protocole et au […] Règlement.
26. La règle 50(2), qui reprend en substance l’article 56 de la Charte, est libellée
ainsi qu’il suit :
Les requêtes introduites devant la Cour doivent remplir les conditions
ci-après :
a.
Indiquer l’identité de leur auteur, même si celui-ci demande à la
Cour de garder l’anonymat ;
b.
Être compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la
Charte ;
c.
Ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou
insultants à l’égard de l’État concerné et de ses institutions ou
de l’Union africaine ;
d.
Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles
diffusées par les moyens de communication de masse ;
e.
Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils
existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la
procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ;
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Article 39 du Règlement intérieur du 02 juin 2010.
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