f. Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date à laquelle la Commission a été saisie de l’affaire ; g. Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de la Charte. 27. La Cour note que l’État défendeur a soulevé une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des recours internes. La Cour va se prononcer sur ladite exception (A) avant d’examiner, si nécessaire, les autres conditions de recevabilité (B). A. Sur l’exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des recours internes 28. L’État défendeur soulève une exception d’irrecevabilité de la Requête pour non-épuisement des recours internes en faisant valoir quatre moyens. 29. D’abord, l’État défendeur soutient que le pourvoi en cassation introduit par le Requérant est toujours pendant. Il relève que dans son système judiciaire, ce recours est efficace et que le Requérant qui ne prouve pas qu’il se prolonge de façon anormale, aurait dû attendre qu’il soit tranché avant d’introduire la présente Requête. 30. Ensuite, l’État défendeur affirme que depuis la loi constitutionnelle n°0722015/CNT du 5 novembre 2015 portant révision de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut être saisi par tout citoyen, soit directement, soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité à l’occasion d’une affaire qui le concerne. Il en déduit que le Requérant aurait pu saisir le Conseil constitutionnel des mêmes allégations que celles invoquées dans la présente Requête. 8

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