f.
Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date à laquelle
la Commission a été saisie de l’affaire ;
g.
Ne
pas
concerner
des
affaires
qui ont été
réglées
conformément aux principes de la Charte des Nations Unies,
de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de
la Charte.
27. La Cour note que l’État défendeur a soulevé une exception d’irrecevabilité
tirée du non-épuisement des recours internes. La Cour va se prononcer sur
ladite exception (A) avant d’examiner, si nécessaire, les autres conditions
de recevabilité (B).
A. Sur l’exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des recours
internes
28. L’État défendeur soulève une exception d’irrecevabilité de la Requête pour
non-épuisement des recours internes en faisant valoir quatre moyens.
29. D’abord, l’État défendeur soutient que le pourvoi en cassation introduit par
le Requérant est toujours pendant. Il relève que dans son système
judiciaire, ce recours est efficace et que le Requérant qui ne prouve pas
qu’il se prolonge de façon anormale, aurait dû attendre qu’il soit tranché
avant d’introduire la présente Requête.
30. Ensuite, l’État défendeur affirme que depuis la loi constitutionnelle n°0722015/CNT du 5 novembre 2015 portant révision de la Constitution, le
Conseil constitutionnel peut être saisi par tout citoyen, soit directement, soit
par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité à l’occasion d’une
affaire qui le concerne. Il en déduit que le Requérant aurait pu saisir le
Conseil constitutionnel des mêmes allégations que celles invoquées dans
la présente Requête.
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