instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les
États concernés.
2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
19. Aux termes de la règle 49(1) du Règlement,3 « la Cour procède à un
examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au
Protocole et au […] Règlement ».
20. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, dans chaque
requête, procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer,
le cas échéant, sur les exceptions d’incompétence.
21. La Cour note que l’État défendeur n’a pas soulevé d’exception
d’incompétence.
22. Ayant constaté que rien dans le dossier n’indique qu’elle n’est pas
compétente, la Cour conclut qu’elle a la :
i)
compétence matérielle, dans la mesure où le Requérant allègue des
violations de droits de l’homme protégés par la Charte à laquelle
l’État défendeur est partie.
ii)
compétence personnelle, dans la mesure où l’État défendeur a
déposé la Déclaration.
iii) compétence temporelle, dans la mesure où les violations alléguées
ont été commises après l’entrée en vigueur du Protocole à l’égard de
l’État défendeur.
iv) compétence territoriale, dans la mesure où les faits de la cause ont
eu lieu sur le territoire de l’État défendeur.
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Article 39(1) du Règlement intérieur du 2 juin 2010.
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