IV.
DEMANDES DES PARTIES
15. Dans sa Requête introductive d’instance, le Requérant demande à la Cour
de constater la violation des droits indiqués au paragraphe 9 du présent
arrêt et d’ordonner à l’État défendeur de prendre les mesures suivantes :
i.
La grâce présidentielle ;
ii.
La commutation de sa peine de mort ainsi que celle de tous les autres
condamnés à mort en peines d’emprisonnement ;
iii. La libération conditionnelle ;
iv. Un règlement amiable ;
v.
Une indemnisation financière en réparation du préjudice subi ;
16. Dans ses conclusions déposées le 02 octobre 2023, le Requérant sollicite
l’allocation des sommes suivantes :
i.
Trois millions (3.000.000) francs CFA au titre du préjudice matériel ;
ii.
Quatre millions (4.000.000) francs CFA au titre du préjudice moral.
17. Dans son mémoire en défense, l’État défendeur demande à la Cour ce qui
suit :
i.
À titre principal, déclarer la Requête irrecevable pour non-épuisement
des recours internes ;
ii.
À titre subsidiaire, rejeter les demandes du Requérant comme mal
fondées.
V.
SUR LA COMPÉTENCE
18. La Cour note que l’article 3 du Protocole est ainsi libellé :
1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de
tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation
et l’application de la Charte, du […] Protocole et de tout autre
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