IV. DEMANDES DES PARTIES 15. Dans sa Requête introductive d’instance, le Requérant demande à la Cour de constater la violation des droits indiqués au paragraphe 9 du présent arrêt et d’ordonner à l’État défendeur de prendre les mesures suivantes : i. La grâce présidentielle ; ii. La commutation de sa peine de mort ainsi que celle de tous les autres condamnés à mort en peines d’emprisonnement ; iii. La libération conditionnelle ; iv. Un règlement amiable ; v. Une indemnisation financière en réparation du préjudice subi ; 16. Dans ses conclusions déposées le 02 octobre 2023, le Requérant sollicite l’allocation des sommes suivantes : i. Trois millions (3.000.000) francs CFA au titre du préjudice matériel ; ii. Quatre millions (4.000.000) francs CFA au titre du préjudice moral. 17. Dans son mémoire en défense, l’État défendeur demande à la Cour ce qui suit : i. À titre principal, déclarer la Requête irrecevable pour non-épuisement des recours internes ; ii. À titre subsidiaire, rejeter les demandes du Requérant comme mal fondées. V. SUR LA COMPÉTENCE 18. La Cour note que l’article 3 du Protocole est ainsi libellé : 1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du […] Protocole et de tout autre 5

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