31. En outre, selon l’État défendeur, rien n’empêche le Requérant, s’il s’estime victime du fonctionnement défectueux du service public de la justice d’engager une action en responsabilité devant les juridictions de l’ordre administratif ou judiciaire. 32. Enfin, l’État défendeur fait remarquer que jusqu’au moment de l’introduction de la présente Requête, le Requérant n’a formulé aucune demande de liberté conditionnelle, de grâce ou d’amnistie. 33. En réplique, le Requérant conclut au rejet de l’exception. A l’appui, il fait valoir que dans le système judiciaire de l’État défendeur, le pourvoi en cassation n’est pas un recours efficace. Il ajoute qu’entre l’introduction de son pourvoi en cassation et celle de la présente Requête, un délai d’environ cinq (5) ans s’est écoulé, ce qui est anormalement long. 34. Il souligne, en outre, que la règle de l’épuisement des recours internes est interprétée de manière très souple. À cet effet, il se réfère à l’affaire De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique dans laquelle la Cour européenne des droits de l’homme a décidé, le 18 juin 1971, que « conformément à l’évolution de la pratique internationale, les États peuvent bien renoncer au bénéfice de la règle de l’épuisement des voies de recours internes ». *** 35. La Cour note que conformément à l’article 56(5) de la Charte et à la règle 50(2)(e) du Règlement, les requêtes doivent être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste que la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale. 5 36. La Cour souligne que les recours internes à épuiser sont les recours judiciaires. Ils doivent être non seulement, disponibles, c’est-à-dire qu’ils 5 Ghaby Kodeih et Nabih Kodeih c. République du Benin, CAfDHP, Requête n° 008/2020, arrêt du 23 juin 2022 (compétence et recevabilité), § 49 ; Houngue Éric Noudehouenou c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n° 032/2020, arrêt du 22 septembre 2022 (compétence et recevabilité), § 38. 9

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