ii.
Tenir une nouvelle audience de fixation de peine ; et,
iii. À titre subsidiaire, lui verser un montant que la Cour jugera approprié,
à titre de réparation. Le Requérant fait valoir qu’il a subi de graves
préjudices en raison de la violation de ses droits en vertu de la Charte
et des quatorze (14) années d’emprisonnement qui ont suivi, dont huit
(8) dans le couloir de la mort, ce qui a eu de graves répercussions sur
sa vie de famille.
183. En ce qui concerne les observations du Requérant sur les réparations,
l’État défendeur soutient qu’il n’y a pas eu de violation des droits du
Requérant qui justifierait des réparations. L’État défendeur affirme que le
Requérant est tenu de prouver le préjudice justifiant les réparations
demandées pour qu’elles soient accordées.
***
184. La Cour rappelle que l’article 27(1) du Protocole dispose :
Lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des
peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de
remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste
compensation ou l’octroi d’une réparation.
185. La Cour estime, conformément à sa jurisprudence constante, que les
réparations ne sont accordées que si, premièrement, l’État défendeur est
responsable du fait internationalement illicite et si, deuxièmement, un lien
de causalité est établi entre l’acte répréhensible et le préjudice allégué.82
Par ailleurs, lorsqu’elle est accordée, la réparation doit couvrir l’intégralité
du préjudice subi. Enfin, il incombe au requérant de justifier les demandes
de réparation formulées.83
82
XYZ c. République du Benin (arrêt) (27 novembre 2020), 4 RJCA 51, § 158 et Sébastien Germain
Ajavon c. République du Benin (réparations) (28 novembre 2019), 3 RJCA 205, § 17.
83 Juma c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 141 ; Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso
(réparations) (5 juin 2015), 1 RJCA 265, §§ 20 à 31 et Révérend Christopher R. Mtikila c. RépubliqueUnie de Tanzanie (réparations) (13 juin 2014), 1 RJCA 74, §§ 27 à 29.
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