ii. Tenir une nouvelle audience de fixation de peine ; et, iii. À titre subsidiaire, lui verser un montant que la Cour jugera approprié, à titre de réparation. Le Requérant fait valoir qu’il a subi de graves préjudices en raison de la violation de ses droits en vertu de la Charte et des quatorze (14) années d’emprisonnement qui ont suivi, dont huit (8) dans le couloir de la mort, ce qui a eu de graves répercussions sur sa vie de famille. 183. En ce qui concerne les observations du Requérant sur les réparations, l’État défendeur soutient qu’il n’y a pas eu de violation des droits du Requérant qui justifierait des réparations. L’État défendeur affirme que le Requérant est tenu de prouver le préjudice justifiant les réparations demandées pour qu’elles soient accordées. *** 184. La Cour rappelle que l’article 27(1) du Protocole dispose : Lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation. 185. La Cour estime, conformément à sa jurisprudence constante, que les réparations ne sont accordées que si, premièrement, l’État défendeur est responsable du fait internationalement illicite et si, deuxièmement, un lien de causalité est établi entre l’acte répréhensible et le préjudice allégué.82 Par ailleurs, lorsqu’elle est accordée, la réparation doit couvrir l’intégralité du préjudice subi. Enfin, il incombe au requérant de justifier les demandes de réparation formulées.83 82 XYZ c. République du Benin (arrêt) (27 novembre 2020), 4 RJCA 51, § 158 et Sébastien Germain Ajavon c. République du Benin (réparations) (28 novembre 2019), 3 RJCA 205, § 17. 83 Juma c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 141 ; Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (réparations) (5 juin 2015), 1 RJCA 265, §§ 20 à 31 et Révérend Christopher R. Mtikila c. RépubliqueUnie de Tanzanie (réparations) (13 juin 2014), 1 RJCA 74, §§ 27 à 29. 54

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