179. La Cour note, en outre, qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que le
Requérant a été informé de son droit à l’assistance consulaire. La Cour
observe qu’il ressort des comptes-rendus d’audiences que les autorités
judiciaires nationales ont fait mention de la nationalité du Requérant, à
savoir qu’il était burundais, ce qui indique que l’État défendeur n’ignorait
pas que le détenu était un ressortissant étranger accusé d’un délit passible
d’une lourde peine. La Cour note l’affirmation de l’État défendeur selon
laquelle l’absence de communication avec l’État d’accueil visait à respecter
le principe de non-refoulement, puisque le Requérant était un réfugié.
Toutefois, la Cour considère que, comme exposé précédemment dans le
présent Arrêt, la communication à l’État d’accueil telle qu’envisagée à
l’article 36 de la CVRC n’est pas incompatible avec le principe de nonrefoulement en vertu duquel un réfugié ne doit pas être expulsé vers son
pays d’origine ou tout autre pays où sa vie risque d’être menacée. Par
conséquent, l’affirmation de l’État défendeur à cet égard est sans
fondement.
180. À la lumière de ce qui précède, la Cour constate que l’État défendeur n’a
pas notifié au Requérant son droit à l’assistance consulaire alors qu’il savait
qu’il était un détenu étranger. Il s’ensuit que le Requérant a été privé de
l’opportunité de recourir à l’assistance consulaire en vue de faciliter sa
défense.
181. La Cour considère, en conséquence, que l’État défendeur a violé le droit
du Requérant de bénéficier d’une assistance consulaire en ne l’informant
pas de ses droits, en violation de l’article 7(1)(c) de la Charte, lu
conjointement avec l’article 36(1)(d) de la CVRC.
VIII. SUR LES RÉPARATIONS
182. Le Requérant demande à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de :
i.
Procéder à sa remise en liberté ;
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