de manière explicite, des États parties qu’ils facilitent l’assistance des services consulaires aux ressortissants étrangers détenus dans leur juridiction.80 175. La Cour observe que bien que l’article 7 de la Charte ne couvre pas expressément la question du bénéfice de services consulaires, la CVRC, à laquelle l’État défendeur est partie, traite de cette question.81 L’article 36(1) de la CVRC prévoit les droits consulaires des personnes détenues ainsi que des obligations qui incombent aux États. L’examen de cette allégation se fera donc à la lumière de l’article 36(1) de la CVRC. 176. La Cour note qu’aux termes de l’article 36(1) de la CVRC, l’assistance consulaire est mise en œuvre lorsque l’État d’accueil informe le Requérant de ce droit ou lorsque le Requérant formule une demande de services consulaires. En l’espèce, la Cour statuera sur le grief formulé par le Requérant en se fondant sur ces considérations. 177. S’agissant de la question de la demande d’assistance consulaire formulée par le Requérant, la Cour note qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que celui-ci a présenté une demande d’assistance consulaire. Toutefois, la Cour estime que ce fait ne dispense pas l’État défendeur de son obligation d’informer le Requérant de son droit, comme le prescrit l’article 36(1) de la CVRC. 178. Sur la question de savoir si l’État défendeur a informé le Requérant de son droit à l’assistance consulaire, la Cour note qu’au sens de l’article 36(1) de la CVRC, le détenu doit être informé de son droit à l’assistance consulaire au moment de son arrestation, avant qu’il ne fasse une déclaration ou des aveux, ou bien avant le début de la procédure judiciaire. 80 81 Augustine c. Tanzanie (arrêt) supra, § 81. Ratifié par l’État défendeur le 18 mai 1977. 52

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