la disposition prévoyant l’application obligatoire de la peine de mort.90 La
Cour note qu’à ce jour, elle a ordonné plusieurs mesures identiques visant
à supprimer la peine de mort obligatoire, en 2019, 2021, 2022 et 2023, et
qu’à la date du présent Arrêt, elle n’a reçu aucune information confirmant
que l’État défendeur a mise en œuvre lesdites mesures.
198. La Cour note que dans le présent Arrêt, elle a conclu que la peine de mort
obligatoire viole le droit à la vie garanti par l’article 4 de la Charte et estime,
par conséquent, que ladite peine devrait être retirée de l’ordonnancement
juridique de l’État défendeur.
199. Dans ses arrêts précédents,91 la Cour a, par ailleurs, estimé qu’une
violation du droit à la dignité du fait du recours à la pendaison comme mode
d’exécution de la peine de mort justifiait d’ordonner que celle-ci soit retirée
du dispositif juridique de l’État défendeur. Eu égard à ses conclusions dans
le présent arrêt, la Cour ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les
mesures nécessaires pour supprimer de sa législation la pendaison comme
mode d’exécution de la peine de mort, dans un délai de six (6) mois à
compter de la signification du présent Arrêt.
ii. Sur la remise en liberté
200. La Cour note que le Requérant lui demande d’ordonner à l’État défendeur
de le remettre en liberté.
201. La Cour rappelle sa jurisprudence dans l’affaire Gozbert Henerico c.
République-Unie de Tanzanie selon laquelle :
La Cour ne peut ordonner une telle mesure que si un requérant
démontre à suffisance ou si la Cour elle-même établit, à partir de ses
90
Mwita c. Tanzanie (arrêt), supra, § 166 ; Msuguri c. Tanzanie (fond et réparations), ibid., § 128 ;
Henerico c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 207 ; et Juma c. Tanzanie (arrêt), supra, § 170.
91 Deogratius Nicholaus Jeshi c. République Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 017/2016, Arrêt
du 13 février 2024 (fond et réparations), §§ 111, 112, 118 ; Romward William c. République Unie de
Tanzanie, CAfDHP, Requête n°030/2016, Arrêt du 13 février 2024 (fond et réparations), § 94.
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