de la mort suite à la grâce présidentielle ayant permis la commutation de sa peine de mort en réclusion criminelle à perpétuité. La Cour estime, par conséquent que, dans les circonstances particulières de la cause, ces constatations de violation constituent une réparation substantielle étant donné qu’elles règlent de manière appropriée la violation principale alléguée par le Requérant. 193. La Cour estime, conformément au principe d’équité, que l’évaluation du préjudice moral doit tenir compte de la période de huit (8) ans que le Requérant a passée dans le couloir de la mort avant la commutation de sa peine. 194. Au regard de ces considérations et dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, la Cour alloue au Requérant la somme de trois cent mille (300 000) shillings tanzaniens à titre de réparation du préjudice moral. B. Sur les réparations non pécuniaires 195. Le Requérant demande à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de le remettre en liberté ou, à titre subsidiaire, de juger à nouveau son affaire. 196. Bien qu’aucune des Parties n’ait formulé de telles demandes, la Cour estime que ses conclusions relatives à la peine de mort obligatoire et à la « pendaison » comme mode d’exécution de ladite peine requièrent un examen des mesures qui pourraient être nécessaires pour remédier à la situation. Cet examen est préalable à celui des demandes de réparation non pécuniaire formulées par le Requérant. i. Sur la modification de la loi pour garantir les droits à la vie et à la dignité 197. La Cour rappelle sa position dans des arrêts antérieurs traitant de la peine de mort obligatoire, dans lesquels elle a ordonné à l’État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer de son Code pénal 57

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