au sens de l’article 248(1) du CPP, le renvoi de la procédure peut être
ordonné et l’accusé peut être détenu pendant une durée raisonnable,
n’excédant pas quinze (15) jours, à n’importe quelle étape de la
procédure.30
76. La Cour note également que la Haute Cour de l’État défendeur est habilitée,
en vertu des articles 260(1)31 et 284(1)32 du CPP, à renvoyer le procès d’un
accusé à une prochaine échéance s’il existe des motifs suffisants tels que
la non-comparution de témoins, pour justifier le retard qui en découlerait.
Toutefois, les mêmes dispositions prévoient que la durée du retard doit être
« raisonnable ».
77. En l’espèce, la Cour observe qu’à la suite de son arrestation, le 21 juillet
2004, le Requérant a été inculpé le même jour de meurtre. Toutefois, la
procédure de mise en état n’a eu lieu que le 21 octobre 2009 et il ne ressort
des conclusions de l’État défendeur aucun élément justifiant la durée de
cinq ans et trois mois qui s’est écoulée depuis l’arrestation du Requérant.
À la suite de l’audience de mise en état, l’affaire a été renvoyée à la session
suivante dont la date devrait être fixée et notifiée par le greffier de district,
d’inculpation sera engagée, conformément aux dispositions ci-après, par un tribunal inférieur de
juridiction compétente.
Article 245(1) – Après l’arrestation d’une personne ou après la fin de l’enquête et l’arrestation de toute
personne pour la commission d’une infraction passible de jugement devant la Haute Cour, la personne
arrêtée doit être traduite, dans le délai prescrit à l’article 32 de la présente loi, devant un tribunal inférieur
de juridiction compétente sous la juridiction duquel l’arrestation a été effectuée, tout en indiquant les
charges que l’on attend faire peser sur lui, afin qu’elle soit traitée conformément à la loi, sous réserve
de dispositions de la présente loi.
30 Article 248(1) – Lorsque, pour un motif raisonnable à consigner dans les actes de procédure, le
tribunal estime nécessaire ou souhaitable de reporter l’audience, il peut, de temps à autre, ordonner la
détention de l’accusé pendant une durée raisonnable n’excédant pas quinze jours consécutifs, dans un
établissement pénitentiaire ou tout autre lieu de sûreté.
Article 248(2) – Lorsque la durée de la détention provisoire n’excède pas trois jours, le tribunal peut,
sur le siège, ordonner au fonctionnaire de police ou à la personne qui a l’accusé sous sa garde, ou à
toute autre autorité ou personne pertinente, de maintenir l’accusé en détention et de l’amener à l’heure
fixée pour l’ouverture ou la suite de l’enquête.
31 Article 260(1) – La Haute Cour peut, à la demande du procureur ou de l’accusé, si elle estime que le
renvoi est justifié, reporter le procès de tout accusé à sa prochaine session tenue dans le district ou en
tout autre lieu approprié, ou à une session ultérieure.
32 Article 284(1) – Lorsque, en raison de la non-comparution de témoins ou de tout autre motif
raisonnable à consigner dans les actes de procédure, le tribunal estime nécessaire ou souhaitable de
différer l’ouverture ou d’ajourner un procès, il peut, de temps à autre, différer ou reporter le procès aux
conditions qu’il estime appropriées pour la durée qu’il juge raisonnable et peut, au moyen d’un mandat,
placer l’accusé en détention provisoire dans un établissement pénitentiaire ou dans un autre lieu de
sûreté.
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