73. La Cour observe qu’en l’espèce, l’enquête diligentée sur le meurtre a duré quasiment quatre (4) ans. Par ailleurs, l’affaire portait sur des allégations de meurtre mais aucune preuve, dont l’appréciation pourrait s’avérer complexe, n’a été produite. En outre, l’État défendeur n’a présenté que des témoignages et produit cinq (5) pièces à conviction quelques mois après l’arrestation. L’affaire ne saurait donc être considérée comme étant complexe au point de justifier une enquête d’une telle durée. Il en résulte que le retard invoqué n’est pas dû à la nature, ni à la complexité de l’affaire. 74. Deuxièmement, s’agissant du comportement des Parties, la Cour observe qu’après l’arrestation du Requérant et sa présentation aux autorités, rien ne laisse penser que le Requérant a retardé la procédure. Il ne résulte du dossier aucun élément indiquant que le Requérant a agi d’une quelconque manière ou formulé une quelconque demande qui aurait contribué à ce retard. 75. Troisièmement, en ce qui concerne l’exercice de la diligence raisonnable par les autorités de l’État défendeur, la Cour observe que, conformément à l’article 32(1) de la loi portant code de procédure pénale (le CPP) de l’État défendeur, l’accusé doit être traduit devant un tribunal dans les 24 heures après sa détention en garde à vue ou dès que possible, notamment lorsque l’infraction est passible de la peine de mort.28 De plus, les articles 244 et 245 du CPP prévoient que l’inculpation doit avoir lieu dans le délai prescrit à l’article 32 du CPP, soit dans les 24 heures ou dès que possible.29 Enfin, Article 32(1) – Lorsqu’en l’absence de mandat, une personne est placée en garde à vue pour une infraction autre que celle passible de la peine de mort, le commissaire de police où elle est conduite peut, le cas échéant, et doit, s’il ne semble pas possible de la traduire devant un tribunal compétent dans les vingt-quatre heures suivant sa détention en garde à vue, enquêter sur l’affaire et, à moins que l’infraction ne lui paraisse grave, libérer l’intéressé sous caution dont le montant est raisonnable ou sans caution, de manière à lui permettre de comparaître devant un tribunal à l’heure et au lieu qui seront précisés. Si, toutefois, elle est maintenue en détention, la personne placée en garde à vue doit être traduite devant un tribunal dès que possible. Article 32(2) – Lorsqu’en l’absence de mandat, une personne a été placée en garde à vue pour une infraction passible de la peine de mort, elle doit être traduite devant un tribunal dès que possible. Article 32(3) – Lorsqu’une personne est placée en garde à vue en vertu d’un mandat d’arrêt, elle doit être traduite devant un tribunal dès que possible. 29 Article 244 – Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction qui ne peut pas être jugée par un tribunal inférieur ou pour laquelle le maître des poursuites indique au tribunal par écrit ou autrement qu’il n’est pas approprié de statuer sur cette infraction par un procès sommaire, la procédure 28 21

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