à l’assistance consulaire en vertu de l’article 36 de la CVRC. La Cour
examinera successivement ces allégations.
A. Violation alléguée du droit à un procès équitable
62. Le Requérant allègue la violation de son droit à un procès équitable,
protégé par l’article 7 de la Charte, en ce que l’État défendeur a violé son
droit d’être jugé dans un délai raisonnable, son droit à la défense et son
droit à la présomption d’innocence jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie
par une juridiction compétente.
i.
Violation alléguée du droit d’être jugé dans un délai raisonnable
63. Le Requérant allègue que sa détention provisoire pendant huit (8) ans, à
savoir depuis son arrestation le 21 juillet 2004 jusqu’à l’ouverture de son
procès le 19 juin 2012, est anormalement longue et constitue une violation
de son droit à un procès équitable. Il fait valoir que cette durée n’est pas
raisonnable d’autant plus que son affaire n’était pas complexe et que ce
retard est imputable à l’État défendeur. Pour étayer ses allégations, le
Requérant soutient que le retard injustifié accusé par l’État défendeur pour
le traduire devant les juridictions internes lui a été préjudiciable, dans la
mesure où cela a remis en cause sa capacité à contester des témoignages
anachroniques et contradictoires et à se défendre contre les accusations
portées contre lui.
64. Le Requérant affirme également que les preuves produites par le ministère
public reposent presqu’exclusivement sur les propos de cinq (5) témoins à
charge auxquels il a été demandé de faire appel à leurs souvenirs et de
témoigner sur des faits qui se sont produits huit (8) ans auparavant, jetant
ainsi un doute sur la crédibilité des dépositions des témoins.
65. L’État défendeur réfute les allégations du Requérant et soutient qu’il a été
jugé dans un délai raisonnable compte tenu de la gravité de l’infraction, des
circonstances de sa commission et de la procédure y relative. L’État
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