à l’assistance consulaire en vertu de l’article 36 de la CVRC. La Cour examinera successivement ces allégations. A. Violation alléguée du droit à un procès équitable 62. Le Requérant allègue la violation de son droit à un procès équitable, protégé par l’article 7 de la Charte, en ce que l’État défendeur a violé son droit d’être jugé dans un délai raisonnable, son droit à la défense et son droit à la présomption d’innocence jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente. i. Violation alléguée du droit d’être jugé dans un délai raisonnable 63. Le Requérant allègue que sa détention provisoire pendant huit (8) ans, à savoir depuis son arrestation le 21 juillet 2004 jusqu’à l’ouverture de son procès le 19 juin 2012, est anormalement longue et constitue une violation de son droit à un procès équitable. Il fait valoir que cette durée n’est pas raisonnable d’autant plus que son affaire n’était pas complexe et que ce retard est imputable à l’État défendeur. Pour étayer ses allégations, le Requérant soutient que le retard injustifié accusé par l’État défendeur pour le traduire devant les juridictions internes lui a été préjudiciable, dans la mesure où cela a remis en cause sa capacité à contester des témoignages anachroniques et contradictoires et à se défendre contre les accusations portées contre lui. 64. Le Requérant affirme également que les preuves produites par le ministère public reposent presqu’exclusivement sur les propos de cinq (5) témoins à charge auxquels il a été demandé de faire appel à leurs souvenirs et de témoigner sur des faits qui se sont produits huit (8) ans auparavant, jetant ainsi un doute sur la crédibilité des dépositions des témoins. 65. L’État défendeur réfute les allégations du Requérant et soutient qu’il a été jugé dans un délai raisonnable compte tenu de la gravité de l’infraction, des circonstances de sa commission et de la procédure y relative. L’État 18

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