et la protection des droits de l’homme et des peuples. Par ailleurs, la
Requête ne contient aucun grief ni aucune demande incompatible avec
l’Acte constitutif ou la Charte. En conséquence, la Cour estime que la
Requête est compatible avec l’Acte constitutif ainsi que la Charte et qu’elle
satisfait aux exigences de la règle 50(2)(b) du Règlement.
57. La Cour souligne, en outre, que la Requête ne contient aucun terme
outrageant ou insultant à l’égard de l’État défendeur, de ses institutions ou
de l’Union africaine, ce qui la rend conforme à l’exigence de la
règle 50(2)(c) du Règlement.
58. La Cour souligne que la Requête n’est pas fondée exclusivement sur des
nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse, mais se
fonde sur des documents judiciaires émanant des juridictions nationales de
l’État défendeur, conformément à la règle 50(2)(d) du Règlement.
59. En outre, la Requête ne concerne pas une affaire qui a déjà été réglée par
les Parties conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de
l’Acte constitutif ou des dispositions de la Charte ou de tout instrument
juridique de l’Union africaine, conformément à la règle 50(2)(g) du
Règlement.
60. Au vu de ce qui précède, la Cour constate que la Requête remplit toutes
les conditions de recevabilité énoncées à l’article 56 de la Charte reprises,
en substance, par la règle 50(2) du Règlement. En conséquence, la Cour
déclare la Requête recevable.
VII. SUR LE FOND
61. Le Requérant allègue la violation du droit à un procès équitable, du droit à
la vie et du droit à la dignité, protégés respectivement par les articles 7, 4
et 5 de la Charte. Le Requérant allègue, en outre, la violation de son droit
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