ledit arrêt. La Cour doit donc déterminer si cette période constitue un délai raisonnable, au sens de l’article 56(6) de la Charte. 51. En l’espèce, la Cour note qu’au moment de l’introduction de sa Requête, le Requérant était incarcéré et se trouvait dans le couloir de la mort. Il ressort également du dossier qu’il est profane en droit et qu’il assurait lui-même sa défense au moment de l’introduction de la présente Requête. En outre, le Requérant avait, le 15 décembre 2014, introduit un recours en révision de l’arrêt de la Cour d’appel qui était encore pendant lorsqu’il a saisi la Cour de céans. Il avait donc besoin de temps pour se décider et préparer sa requête devant la Cour de céans. 52. La Cour considère que les circonstances susmentionnées justifient valablement le temps qu’il a fallu au Requérant pour introduire sa Requête. 53. Compte tenu de ce qui précède, la Cour rejette l’exception de l’État défendeur et dit que le Requérant a introduit sa Requête dans un délai raisonnable, au sens de l’article 56(6) de la Charte. C. Sur les autres conditions de recevabilité 54. La Cour relève qu’aucune contestation n’a été soulevée concernant le respect des conditions énoncées à la règle 50(2), (a), (b), (c), (d), (e) et (g) du Règlement. Toutefois, la Cour doit s’assurer que ces conditions sont remplies. 55. À cet égard, la Cour note qu’il ressort du dossier que la condition prévue par la règle 50(2)(a) du Règlement est remplie, le Requérant ayant clairement indiqué son identité. 56. La Cour relève également que les demandes formulées par le Requérant visent à protéger les droits garantis par la Charte. La Cour note, en outre, que l’un des objectifs de l’Union africaine, tel qu’énoncé à l’article 3(h) de son Acte constitutif (ci-après désigné « l’Acte constitutif »), est la promotion 16

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