3. En plus ou au lieu de l’élection de domicile visée au premier alinéa, la requête peut indiquer que l’avocat ou l’agent consent à ce que des significations lui soient adressées par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication. 4. Si la requête n’est pas conforme aux conditions visées au premier et au deuxième alinéas, toutes les significations aux fins de la procédure à la partie concernée, tant que ce défaut n’a pas été régularisé, sont faites par envoi postal recommandé adressé à l’agent ou à l’avocat de la partie. Par dérogation à l’article 77, paragraphe 1, la signification régulière est alors réputée avoir lieu par le dépôt de l’envoi recommandé à la poste au lieu où la Cour a son siège. 5. La requête est accompagnée, s’il y a lieu, des pièces indiquées à l’article 15, alinéa 1er du Protocole relatif à la Cour. 6. Si la requête n’est pas conforme aux conditions énumérées aux paragraphes 1 à 4 du présent article, le greffier en chef fixe au requérant un délai qui ne saurait excéder trente jours, aux fins de régularisation de la requête ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. A défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, la Cour décide, le juge rapporteur entendu, si l’inobservation de ces conditions entraîne l’irrecevabilité formelle de la requête. Article 34 La requête est signifiée au défendeur. Dans le cas prévu à l’alinéa 6 de l’article 33 du présent règlement la signification est faite dès la régularisation. 1. 2. 1. 2. 1. Article 35 Dans le mois qui suit la signification de la requête, le défendeur présente un mémoire en défense. Ce mémoire contient: (a) les nom et domicile du défendeur; (b) les arguments de fait et de droit invoqués; (c) les conclusions du défendeur (d) les offres de preuve. Les dispositions de l’article 32 paragraphes 2 à 6 du présent règlement sont applicables à la défense. Le délai prévu au paragraphe précédent du présent article peut être prorogé par le président à la demande motivée du défendeur. Article 36 La requête et le mémoire en défense peuvent être complétés par une réplique du requérant et par une duplique du défendeur. Le Président fixe les dates auxquelles ces actes de procédure sont produits. Le délai prévu au paragraphe 1 de l’article 35 peut être prorogé par le Président à la demande motivée du défendeur. Article 37 Les parties peuvent encore faire des offres de preuve dans la réplique et la duplique à l’appui de leur argumentation. Elles motivent le retard accusé dans la présentation de leurs offres de preuve. 2. La production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. 3. Si au cours de la procédure, une partie soulève un moyen nouveau tel que défini à l’alinéa précédent, le président peut, après l’expiration des délais normaux de la procédure, sur rapport du Juge Rapporteur, impartir à l’autre partie un délai pour répondre à ce moyen. 4. La décision sur la recevabilité du moyen reste réservée à l’arrêt définitif. Article 38

Sélectionner le paragraphe cible3