1.
Après avoir entendu les parties, la Cour peut, à tout moment pour cause de connexité, ordonner la jonction de
plusieurs affaires portant sur le même objet aux fins de la procédure écrite ou orale ou de l’arrêt qui met fin à
l’instance.
2.
Elle peut les disjoindre à nouveau.
1.
Article 39
Le président fixe la date à laquelle le Juge Rapporteur présente à la Cour un rapport préalable, selon le cas:
a) après la présentation de la duplique;
b) lorsque la réplique ou la duplique n’a pas été déposée à l’expiration du délai fixé conformément à l’article 36,
paragraphe 1;
c)
lorsque la partie intéressée a déclaré renoncer à son droit de présenter une réplique ou une duplique;
d) en cas d’application de la procédure accélérée visée à l’article 59, lorsque le président fixe la date de
l’audience.
2.
Le rapport préalable du Juge Rapporteur comporte des propositions sur la question de savoir si l’affaire appelle des
mesures d’instruction ou d’autres mesures préparatoires, ainsi que sur le renvoi éventuel de l’affaire à la Cour. Le
rapport comporte également la proposition du Juge Rapporteur sur l’éventuelle omission de la phase orale de la
procédure conformément à l’article 54.
3.
La Cour décide des suites à réserver aux propositions du Juge Rapporteur
1.
2.
Article 40
Sans préjudice de dispositions particulières prévues par le présent règlement, la procédure devant la Cour comporte
également une phase orale. Toutefois à la demande d’une partie spécifiant les raison pour lesquelles elle souhaite
être entendue, la Cour, après la présentation des mémoires visés aux articles 32 à 39, peut en décider autrement.
La demande est présentée dans un délai d’un mois à compter de la signification à la partie de la clôture de la
procédure écrite. Ce délai peut être prorogé par le président.
Chapitre II
DE L’INSTRUCTION ET
DES MESURES PREPARATOIRES
Section première :
Des mesures d’instruction
1.
Article 41
La Cour fixe les mesures qu’elle juge convenir par voie d’ordonnance articulant les faits à prouver. Avant qu’elle ne
décide des mesures d’instruction, les parties sont entendues. L’ordonnance est signifiée aux parties.
2.
Sans préjudice à l’article 16 du Protocole relatif à la Cour, les mesures d’instruction comprennent:
a) la comparution personnelle des parties;
b) la demande de renseignements et la production de documents;
c)
la preuve par témoins;
d) l’expertise;
e)
le transport sur les lieux.
3.
La Cour procède aux mesures d’instruction qu’elle ordonne ou en charge le juge rapporteur.
4.
La preuve contraire et l’ampliation des offres de preuve restent réservées.
Article 42
Les parties peuvent assister aux mesures d’instruction.