1.
La Cour nomme le Greffier en Chef. Deux semaines avant la date fixée pour la nomination, le Président informe les
membres de la Cour des candidatures qui ont été introduites.
2.
Les candidatures sont accompagnées de tous renseignements sur l’âge, la nationalité, les titres universitaires, les
connaissances linguistiques, les occupations actuelles et antérieures, ainsi que sur l’expérience judiciaire et
internationale éventuelle des candidats.
3.
Le Greffier en Chef est nommé pour une période de six ans. Son mandat est renouvable une seule fois.
4.
Les dispositions de l’article 17 paragraphe 2 du présent règlement sont applicables au Greffier en Chef, qui prête
serment devant le Président de la Cour.
5.
Le Greffier en Chef ne peut être relevé de ses fonctions que s’il ne répond plus aux conditions requises ou ne satisfait
plus aux obligations découlant de sa charge; la Cour décide, après l’avoir mis en mesure de présenter ses
observations.
6.
Si le Greffier en Chef cesse ses fonctions avant l’expiration de son mandat, la Cour nomme un nouveau greffier en
chef pour une période de six ans.
Article 10
La Cour peut nommer, suivant la procédure prévue pour le Greffier en Chef, un ou plusieurs greffiers chargés d’assister
le Greffier en Chef et de le remplacer dans les limites fixées par les instructions au greffier en chef visées à l’article 14 du
présent règlement.
Article 11
Le président désigne les fonctionnaires ou agents chargés de remplir les fonctions de Greffier en Chef en cas d’absence ou
d’empêchement de celui-ci, et de greffiers en cas de vacance de leur poste.
Article 12
Les instructions au greffier sont établies par la Cour sur proposition du président.
1.
Article 13
Il est tenu au greffe, sous la responsabilité du Greffier en Chef, un registre paraphé par le président, sur lequel sont
inscrits à la suite et dans l’ordre de leur présentation tous les actes de procédure et les pièces déposées à l’appui.
2.
Mention de l’inscription au registre est faite par le Greffier en Chef sur les originaux et, à la demande des parties,
sur les copies qu’elles présentent à cet effet.
3.
Les inscriptions au registre et les mentions prévues au paragraphe précédent constituent des actes authentiques.
4.
Les modalités suivant lesquelles le registre est tenu sont déterminées par les instructions au greffier en chef visées à
l’article 14 du présent règlement.
5.
Tout intéressé peut consulter le registre au greffe et en obtenir des copies ou des extraits suivant le tarif du greffe
établi par la Cour sur proposition du Greffier en Chef. Toute partie à l’instance peut en outre obtenir, suivant le
tarif du greffe, des copies des actes de procédure ainsi que des copies certifiées conformes des ordonnances et des
arrêts.
6.
Un avis est publié au Journal officiel de la Communauté indiquant la date de l’inscription de la requête
introductive d’instance, les nom et domicile des parties, l’objet du litige et des conclusions de la requête ainsi que
l’indication des moyens et des principaux arguments invoqués.
1.
Article 14
Sous l’autorité du président, le Greffier en Chef est chargé de la réception, de la transmission et de la conservation
de tous documents, ainsi que des significations que comporte l’application du présent règlement.