“ Moi, ……………, je jure (déclare) très solennellement d’exercer mes fonctions et mes pouvoirs de membre de la Cour de façon honorable et loyale en toute impartialité et en toute conscience. ” 2. 1. 2. Immédiatement après avoir prêté serment, les juges signent la déclaration de serment. Article 4 Lorsque la Cour est appelée à décider si un de ses membres ne répond plus aux conditions requises ou ne satisfait plus aux obligations découlant de sa charge, le président ou son suppléant invite l’intéressé à comparaître en chambre du conseil pour présenter ses observations en présence des autres juges, hors la présence du greffier conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l’article 4 du Protocole. En cas d’absence du Président, le Vice Président préside. Article 5 Les juges prennent rang indistinctement d’après leur ancienneté dans la Cour. A ancienneté égale dans la cour, l’âge détermine le rang. Les juges sortants qui sont nommés de nouveau conservent leur rang antérieur. Chapitre II DE LA PRESIDENCE ET DE LA COMPOSITION DE LA COUR 1. Article 6 Les membres de la Cour sont nommés par la Conférence et choisis sur une liste de personnes nommées par les Etats membres. Nul Etat membre ne peut nommer plus de deux personnes. Les membres de la Cour élisent en leur sein un Président et un Vice Président qui agissent en cette qualité pendant une période de trois (3) ans. Pendant la durée de leurs mandats le Président et le Vice Président prennent rang avant tous les autres membres de la Cour. 2. Si le poste du Président de la Cour devient vacant avant la fin normale de son mandat, la Cour élit par consensus un successeur pour assurer la présidence pendant le reste de la période du mandat. 3. Faute de consensus, le Président est élu au scrutin secret. Si un juge réunit une majorité absolue, il est élu. Si aucun juge ne réunit une majorité absolue, un deuxième scrutin est organisé et le juge ayant la majorité des voix est élu. Au cas où deux ou plus de deux juges obtiennent un nombre égal de votes, le plus ancien à la Cour est considéré comme élu. Article 7 Le Président est responsable de l’administration de la Cour. Il préside les audiences et les délibérations. Article 8 En cas d’absence ou d’empêchement du Président de la Cour ou en cas de vacance de la Présidence, celle-ci est assurée par le Vice-Président. En cas d’empêchement simultané du Président de la Cour et du Vice-Président ou en cas de vacance simultanée de leurs fonctions, la Présidence est assurée par un des Juges selon l’ordre établi à l’article 5 du présent règlement. Chapitre III DU GREFFE Section première : Du Greffier en Chef et des Greffiers Article 9

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