90 USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT) à ceux-ci. La Cour note cependant que l’Argentine a elle-même produit un grand nombre d’informations factuelles, et que les éléments soumis par l’Uruguay ou bien lui ont été accessibles à différents stades de la procédure ou bien figurent dans le domaine public. Aussi n’estime-t-elle pas que l’Argentine ait été désavantagée en ce qui concerne la production d’éléments de preuve relatifs aux déversements d’effluents provenant de l’usine de pâte à papier. 227. Afin de déterminer si les concentrations des polluants déversés par l’usine Orion (Botnia) respectent les limites réglementaires, la Cour devra les évaluer à l’aune des limites autorisées en matière de rejet d’effluents — tant en ce qui concerne la concentration d’effluents par litre d’eaux usées déversés qu’en ce qui concerne la quantité absolue d’effluents pouvant être rejetée en une journée — figurant dans les textes de réglementation applicables des Parties, tels que qualifiés plus haut par la Cour au paragraphe 200, et dans les autorisations relatives à l’usine accordées par les autorités uruguayennes. Le digeste, en effet, ne fixe que des limites générales pour les « hydrocarbures », les « solides sédimentables » et les « huiles et graisses », et n’en prévoit pas de spécifiques en ce qui concerne les substances à propos desquelles les Parties sont en désaccord. L’Argentine n’a pas allégué que l’usine Orion (Botnia) n’avait pas respecté les normes de la CARU relatives aux effluents (digeste de la CARU, point E3 (1984, tel que modifié)). 228. De l’examen des données réunies après sa mise en service, telles qu’elles figurent dans les différents rapports de la DINAMA et d’EcoMetrix, il ne ressort pas que les rejets de l’usine Orion (Botnia) ont excédé les limites fixées par les normes relatives aux effluents énoncées dans la réglementation applicable de l’Uruguay telle que qualifiée plus haut par la Cour au paragraphe 200 ou dans l’autorisation environnementale préalable accordée par le MVOTMA (autorisation environnementale préalable accordée pour l’usine Orion (Botnia) par le MVOTMA (14 février 2005)), si ce n’est dans quelques cas où les concentrations ont dépassé les limites autorisées. Des valeurs excédant les limites prescrites dans le décret no 253/79 ou dans l’autorisation environnementale préalable du MVOTMA n’ont été mesurées qu’en ce qui concerne les paramètres suivants : l’azote, les nitrates et les AOX (composés organo-halogénés adsorbables). Dans ces cas, les mesures enregistrées pour un jour donné dépassaient le maximum autorisé. Toutefois, l’autorisation environnementale préalable du 14 février 2005 prévoit expressément la possibilité de calculer pour ces paramètres une moyenne annuelle. Le dépassement le plus notable est celui enregistré pour les AOX, paramètre utilisé sur le plan international pour surveiller les effluents rejetés par les usines de pâte à papier, comprenant parfois des polluants organiques persistants (POP). Selon le document de référence sur les IPPC-BAT, soumis par les Parties et considéré par elles comme le texte de référence pour ce secteur, « les autorités chargées de la protection de l’environnement de nombreux pays ont imposé des restrictions sévères aux rejets de substances organiques chlorées, mesurées en AOX, dans le milieu aquatique ». Après la 80

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